Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 75-930 du 10 octobre 1975 modifié relatif à la défense aérienne et aux opérations aériennes classiques menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain ;
Vu le décret no 95-421 du 20 avril 1995 fixant les règles destinées à assurer la compatibilité des règles applicables à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 18 juin 1997, modifié par le décret du 1er septembre 1999, portant délégation de signature ;
Vu le décret du 9 novembre 1999 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1998 fixant les modalités de désignation des organismes chargés d'assurer simultanément des services de la circulation aérienne à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire, et précisant les modalités suivant lesquelles ces services sont rendus,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001385443
Art. 1er. - La zone de contrôle spécialisée associée à l'aérodrome de Nîmes-Garons (Gard) fait l'objet d'un arrêté de création pris conjointement par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des armées.
Article (sans numéro) JORFARTI000001963763
Art. 2. - Les organismes chargés de fournir des services de la circulation aérienne générale (CAG) et de la circulation aérienne militaire (CAM) dans la zone de contrôle spécialisée citée à l'article 1er sont le centre de contrôle d'approche et la tour de contrôle de l'aérodrome de Nîmes-Garons (Gard).
Article (sans numéro) JORFARTI000002365849
Art. 3. - A l'intérieur de cette zone de contrôle spécialisée, les organismes cités à l'article 2 assurent, au profit des aéronefs évoluant en CAM selon les règles de la CAM A, B, C ou V, les services de la CAM tels qu'ils sont définis dans l'annexe III aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile susvisés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001963764
Art. 4. - A l'intérieur de cette zone de contrôle spécialisée, les organismes cités à l'article 2 assurent, au profit des aéronefs évoluant en CAG selon les règles VFR et/ou IFR, les services du contrôle, de l'information de vol et de l'alerte, tels qu'ils sont définis dans l'annexe II aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile susvisés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001576729
Art. 5. - Les procédures particulières applicables à la CAG et à la CAM à l'intérieur de cette zone de contrôle spécialisée sont portées à la connaissance des usagers de l'espace aérien par la voie de l'information aéronautique.
Article (sans numéro) JORFARTI000002365850
Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Article (sans numéro) JORFARTI000002303397
Art. 7. - L'arrêté du 20 octobre 1992 portant désignation des organismes chargés de fournir des services de la circulation aérienne dans la zone de contrôle spécialisée de Nîmes-Garons est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001923747
Art. 8. - Le commandant de la défense aérienne et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 janvier 2000.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du commandant de la défense aérienne :
Le directeur de la circulation aérienne militaire, F. Rivet Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile, R. Rosso
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