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Décret n° 2000-546 du 16 juin 2000 relatif à la nomination aux fonctions de chef de service et de chef de département dans les établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 juin 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 juin 2000
NatureDécret
Signé le16 juin 2000
Publié le21 juin 2000
PublicationJORF n°142 du 21 juin 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESH0020718D
IdentifiantJORFTEXT000000752798
RéférenceDécret n° 2000-546 du 16 juin 2000 relatif à la nomination aux fonctions de chef de service et de chef de département dans les établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État), JO du 21 juin 2000, NOR MESH0020718DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 714-20 et L. 714-21 ;

Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires ;

Vu le décret no 96-182 du 7 mars 1996 modifié portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;

Vu le décret no 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002093873

Art. 1er. - L'article R. 714-21-4 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 714-21-4. - Dans les centres hospitaliers universitaires, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département :

1o Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;

2o Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou les chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers comptant au moins deux ans de services effectifs à temps plein en cette qualité ;

3o Les praticiens hospitaliers comptant au moins trois ans de services effectifs à temps plein en cette qualité ;

4o Les candidats à une première nomination dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui font acte de candidature à un emploi vacant de professeur dans le même établissement ; dans ce cas, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-1, les intéressés disposent, pour faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de chef de département, du même délai que celui imparti pour faire acte de candidature à chaque tour de recrutement de professeur des universités-praticien hospitalier.

Lorsque la nomination dans les fonctions de chef de service ou de département implique une mutation, cette nomination est subordonnée à la mutation de l'intéressé, prononcée conformément aux dispositions de son statut. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002372421

Art. 2. - Au 3o du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-8 du code de la santé publique, les mots : « des concours sur titres et travaux prévus aux articles 6-1 et 6-2 du décret no 84-131 du 24 février 1984 » sont remplacés par les mots : « des épreuves de type 1 du concours national de praticien des établissements publics de santé prévues à l'article 3 du décret no 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001924646

Art. 3. - L'article R. 714-21-12 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. R. 714-21-12. - Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de département à temps partiel s'accompagne d'une vacance d'emploi de praticien à temps partiel ou de pharmacien des hôpitaux à temps partiel pour ce qui concerne la discipline pharmacie, les déclarations de vacance de l'emploi ainsi que de la fonction de chef de service ou de département font l'objet de listes distinctes publiées à la même date au Journal officiel.

Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service à temps partiel dans leur discipline et aux fonctions de chef de département à temps partiel :

1o Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ou les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;

2o Les candidats reçus au concours national de praticien des établissements publics de santé, candidats à une première nomination en qualité de praticien à temps partiel et ayant fait acte de candidature à l'emploi correspondant ou, pour la discipline pharmacie, les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel reçus à un concours régional de pharmacien des hôpitaux à temps partiel candidats à une première nomination en qualité de pharmacien à temps partiel et ayant fait acte de candidature à l'emploi correspondant ;

3o Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1o de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, au A de l'article 1er du décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires et au 2o de l'article R. 714-21-6 du présent code, pour les disciplines autres que la pharmacie ;

4o Les praticiens des hôpitaux à temps plein qui remplissent les conditions statutaires pour être nommés praticiens des hôpitaux à temps partiel ou pharmaciens des hôpitaux à temps partiel. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001125499

Art. 4. - I. - A titre transitoire, les dispositions prévues au 3o du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-8 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret s'appliquent, jusqu'à l'expiration de la validité de la liste d'aptitude sur laquelle ils sont inscrits, aux praticiens lauréats du concours national de praticien hospitalier au titre des épreuves de type I et II.

II. - A titre transitoire, les dispositions prévues au 2o du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-12 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret s'appliquent, jusqu'à l'expiration de la validité de la liste d'aptitude sur laquelle ils sont inscrits et dans les mêmes conditions de validité, aux praticiens lauréats d'un concours régional de praticien des hôpitaux à temps partiel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001385328

Art. 5. - L'article R. 714-21-3 du code de la santé publique est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001385329

Art. 6. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juin 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, Dominique Gillot

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