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Décret no 98-31 du 14 janvier 1998 portant création d'un comité consultatif de la recherche architecturale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 janvier 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 janvier 1998
NatureDécret
Signé le14 janvier 1998
Publié le16 janvier 1998
PublicationJORF n°13 du 16 janvier 1998
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCX9802497D
IdentifiantJORFTEXT000000753336
RéférenceDécret no 98-31 du 14 janvier 1998 portant création d'un comité consultatif de la recherche architecturale, JO du 16 janvier 1998, NOR MCCX9802497DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture ;

Vu le décret no 96-237 du 22 mars 1996 portant création d'une direction de l'architecture au ministère de la culture,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002097083

Art. 1er. - Il est créé auprès du ministre chargé de la culture un comité consultatif de la recherche architecturale.

Chapitre Ier

Attributions

Article (sans numéro) JORFARTI000002002341

Art. 2. - Le comité est consulté sur les grandes orientations de la politique de recherche dans les domaines de l'architecture.

Il donne son avis sur les programmes des formations de recherche des écoles d'architecture. Il procède à l'évaluation des résultats de ces programmes. Pour remplir cette mission d'évaluation, il siège dans la composition définie à l'article 21.

Il propose les mesures propres à développer la recherche en architecture et à en assurer la valorisation.

Chapitre II

Composition et modalités de désignation

Article (sans numéro) JORFARTI000001616759

Art. 3. - Outre le directeur de l'architecture, qui le préside, le comité est composé de trente-trois membres :

1o Cinq membres de droit :

a) Le directeur général de la recherche et de la technologie au ministère chargé de la recherche ;

b) Le directeur du patrimoine ;

c) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de l'urbanisme et du logement ;

d) Le président du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture ;

e) Le chef de la mission de la recherche et de la technologie au ministère de la culture et de la communication ;

2o Seize membres élus :

a) Huit membres élus par le collège des enseignants-chercheurs défini par l'article 9 ;

b) Quatre membres élus par le collège des chercheurs défini par l'article 10 ;

c) Un membre élu par le collège des personnels ingénieurs, techniciens et administratifs défini par l'article 11 ;

d) Un membre élu par le collège des étudiants en doctorat défini par l'article 12 ;

e) Un membre élu par les présidents de conseil d'administration d'école d'architecture ;

f) Un membre élu par les directeurs d'école d'architecture ;

3o Douze membres nommés par le ministre chargé de la culture :

a) Un représentant du Conseil national de l'ordre des architectes, sur proposition de cette instance ;

b) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique, sur proposition de cet établissement ;

c) Un représentant de l'Ecole nationale des ponts et chaussées, sur proposition de cet établissement ;

d) Un représentant du Centre scientifique et technique du bâtiment, sur proposition de cet établissement ;

e) Deux personnalités choisies dans le milieu de la recherche scientifique, dont une sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

f) Trois personnalités, dont un dirigeant d'entreprise, choisies dans les milieux professionnels de l'architecture, du bâtiment et du cadre de vie ;

g) Deux représentants des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de l'environnement, sur proposition de ces ministres ;

h) Un représentant du plan Construction et architecture, sur proposition du ministre chargé du logement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001226933

Art. 4. - Les représentants des enseignants-chercheurs et des chercheurs sont élus, par collèges distincts, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Les représentants des personnels ingénieurs, techniciens et administratifs, des étudiants en doctorat, des présidents de conseil d'administation d'école d'architecture et des directeurs d'école d'architecture sont élus, par collèges distincts, au scrutin uninominal à un tour.

Article (sans numéro) JORFARTI000001708917

Art. 5. - La durée du mandat des membres du comité, autres que les membres de droit, est de quatre ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000001420022

Art. 6. - Lorsqu'un membre du comité élu au scrutin de liste cesse d'exercer ses fonctions par suite de démission, mise à la retraite ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, celui des candidats non élus de la même liste qui vient en premier dans l'ordre de la liste est nommé membre du comité pour la durée du mandat restant à courir.

Si la liste visée pour l'application de l'alinéa qui précède ne comporte pas ou ne comporte plus de candidat non élu, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour, sous réserve que la durée du mandat restant à courir par le nouvel élu soit supérieure à un an à la date de la cessation de fonctions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001345457

Art. 7. - Lorsqu'un membre du comité élu au scrutin uninominal cesse d'exercer ses fonctions par suite de démission, mise à la retraite ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est procédé à son remplacement selon les mêmes modalités de scrutin, sous réserve que la durée du mandat restant à courir par le nouvel élu soit supérieure à un an à la date de la cessation de fonctions.

L'alinéa précédent est également applicable au remplacement du représentant des étudiants en doctorat lorsque celui-ci obtient ce diplôme pendant la durée de son mandat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001616655

Art. 8. - Lorsqu'un des membres du comité mentionnés au 3o de l'article 3 cesse d'exercer ses fonctions par suite de démission, mise à la retraite ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été nommé, un autre membre est désigné par le ministre chargé de la culture, pour la durée du mandat restant à courir, sous réserve que cette durée soit supérieure à un an à la date de la cessation de fonctions.

Article (sans numéro) JORFARTI000002196468

Art. 9. - Sont électeurs dans le collège des enseignants-chercheurs les enseignants des écoles d'architecture ayant, au cours des deux années précédant la date de l'élection, participé à des recherches financées sur des crédits publics de recherche ou à des recherches évaluées par une instance publique habilitée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001801360

Art. 10. - Sont électeurs dans le collège des chercheurs les personnels affectés dans les écoles d'architecture pour y remplir des fonctions de chercheur ainsi que les personnels recrutés aux mêmes fins par les écoles d'architecture et ayant exercé leurs fonctions en permanence pendant une durée au moins égale au mi-temps au cours des deux années précédant la date de l'élection.

Article (sans numéro) JORFARTI000001539340

Art. 11. - Sont électeurs dans le collège des personnels ingénieurs, techniciens et administratifs les personnels de ces catégories affectés dans les écoles d'architecture pour y participer à une activité de recherche ainsi que les personnels recrutés aux mêmes fins par les écoles d'architecture et ayant exercé leurs fonctions en permanence pendant une durée au moins égale au mi-temps au cours des deux années précédant la date de l'élection.

Article (sans numéro) JORFARTI000001801361

Art. 12. - Sont électeurs dans le collège des étudiants en doctorat les étudiants des écoles d'architecture ou les architectes inscrits en doctorat depuis moins de quatre ans à la date de l'élection ainsi que les étudiants issus d'autres filières inscrits en doctorat depuis moins de quatre ans à la date de l'élection et qui effectuent leur travail de thèse dans un laboratoire d'école d'architecture avec une présence au moins égale au mi-temps.

Article (sans numéro) JORFARTI000001801467

Art. 13. - Les listes électorales sont arrêtées par le directeur de l'architecture. Elles sont affichées dans les établissements quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour les élections. Dans les huit jours qui suivent l'affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omission sur ces listes. Le directeur de l'architecture se prononce sans délai sur ces réclamations.

Article (sans numéro) JORFARTI000002398968

Art. 14. - Sont éligibles, dans chacun des collèges, toutes les personnes ayant la qualité d'électeur.

Les listes de candidatures comprennent autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.

Elles sont déposées auprès du directeur de l'architecture trois semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin et sont accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002002342

Art. 15. - Le vote a lieu par correspondance.

Article (sans numéro) JORFARTI000001032507

Art. 16. - Il est institué un bureau de vote comprenant :

1o Le directeur de l'architecture ou son représentant, président ;

2o Un secrétaire désigné par le président ;

3o Un représentant désigné par chacune des listes en présence ;

4o Un représentant des personnels ingénieurs, techniciens et administratifs désigné par le directeur de l'architecture ;

5o Un représentant des étudiants en doctorat désigné par le directeur de l'architecture ;

6o Un représentant des présidents de conseil d'administration d'école d'architecture désigné par le directeur de l'architecture ;

7o Un représentant des directeurs d'école d'architecture désigné par le directeur de l'architecture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001420023

Art. 17. - Après clôture du scrutin, le bureau de vote procède, pour chaque collège, au dépouillement des votes.

Les résultats sont consignés dans un procès-verbal signé par les membres du bureau.

Chapitre III

Modalités de fonctionnement

Article (sans numéro) JORFARTI000001616656

Art. 18. - Le comité se réunit au moins une fois par an en formation plénière et au moins une fois par an dans la composition définie à l'article 21, sur convocation de son président.

Article (sans numéro) JORFARTI000001801468

Art. 19. - Le président et les membres de droit du comité peuvent, à l'exception du président du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture, se faire représenter par un représentant nommément désigné.

Article (sans numéro) JORFARTI000001616657

Art. 20. - Le comité peut élaborer un règlement intérieur.

Le secrétariat du comité est assuré par un bureau de la direction de l'architecture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001226934

Art. 21. - Pour remplir la mission d'évaluation des résultats des programmes de recherche, définie à l'article 2, le comité siège dans la composition suivante :

1. Le président, dans les conditions définies par l'article 18 ;

2. Les douze membres élus par les collèges des enseignants-chercheurs et des chercheurs ;

3. Le directeur général de la recherche et de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

4. Le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

5. Le représentant du Centre national de la recherche scientifique ;

6. Le représentant du Centre scientifique et technique du bâtiment ;

7. La personnalité choisie dans le milieu de la recherche scientifique sur proposition du ministre chargé de la recherche.

Article (sans numéro) JORFARTI000001708918

Art. 22. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 janvier 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, Catherine Trautmann Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Dominique Voynet Le secrétaire d'Etat au logement, Louis Besson

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