Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 février 1998 fixant le prix de vente aux organismes distincts de l'Etat, aux organismes privés et aux particuliers des informations statistiques issues de documents douaniers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 février 1998. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le5 février 1998
Publié le17 février 1998
PublicationJORF n°40 du 17 février 1998
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOD9840009A
IdentifiantJORFTEXT000000753769
RéférenceArrêté du 5 février 1998 fixant le prix de vente aux organismes distincts de l'Etat, aux organismes privés et aux particuliers des informations statistiques issues de documents douaniers, JO du 17 février 1998, NOR ECOD9840009ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le décret du 23 juillet 1964 relatif à la vente par la direction générale des douanes et droits indirects d'informations statistiques et de publications douanières,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001034786

Art. 1er. - Le prix des informations statistiques issues de documents douaniers visées à l'article 1er du décret du 23 juillet 1964 susvisé est fixé à 2 F par reproduction papier de tableau prédéfini.

Article (sans numéro) JORFARTI000002003888

Art. 2. - L'abonnement annuel au dossier « Le chiffre du commerce extérieur » est fixé à 1 200 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001615545

Art. 3. - Le prix des travaux à façon est fixé par voie de devis.

Article (sans numéro) JORFARTI000001615546

Art. 4. - Le prix de l'interrogation d'une banque de données est fixé au moins élevé des deux termes suivants :

10 F par minute de connexion à l'unité centrale ;

114 F par minute CPU affichée sur le terminal.

Toutefois ce prix ne peut être inférieur à 100 F.

Une interrogation susceptible d'entraîner un coût supérieur à 3 000 F est subordonnée à l'établissement et à l'acceptation d'un devis.

Article (sans numéro) JORFARTI000001807618

Art. 5. - Le montant des abonnements au site Internet de diffusion des données du commerce extérieur est fixé comme suit :

Revue et études : 150 F par an.

Données globales :

200 F pour un mois ;

2 000 F pour un an.

Données détaillées :

300 F pour un mois ;

3 000 F pour un an.

Article (sans numéro) JORFARTI000002399356

Art. 6. - L'arrêté du 6 mars 1985 relatif au même objet est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002192974

Art. 7. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 février 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects, P.-M. Duhamel

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Arrêté · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000753769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).