Article (sans numéro) JORFARTI000001034786
Art. 1er. - Le prix des informations statistiques issues de documents douaniers visées à l'article 1er du décret du 23 juillet 1964 susvisé est fixé à 2 F par reproduction papier de tableau prédéfini.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 février 1998. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret du 23 juillet 1964 relatif à la vente par la direction générale des douanes et droits indirects d'informations statistiques et de publications douanières,
Arrête :
Art. 1er. - Le prix des informations statistiques issues de documents douaniers visées à l'article 1er du décret du 23 juillet 1964 susvisé est fixé à 2 F par reproduction papier de tableau prédéfini.
Art. 2. - L'abonnement annuel au dossier « Le chiffre du commerce extérieur » est fixé à 1 200 F.
Art. 3. - Le prix des travaux à façon est fixé par voie de devis.
Art. 4. - Le prix de l'interrogation d'une banque de données est fixé au moins élevé des deux termes suivants :
10 F par minute de connexion à l'unité centrale ;
114 F par minute CPU affichée sur le terminal.
Toutefois ce prix ne peut être inférieur à 100 F.
Une interrogation susceptible d'entraîner un coût supérieur à 3 000 F est subordonnée à l'établissement et à l'acceptation d'un devis.
Art. 5. - Le montant des abonnements au site Internet de diffusion des données du commerce extérieur est fixé comme suit :
Revue et études : 150 F par an.
Données globales :
200 F pour un mois ;
2 000 F pour un an.
Données détaillées :
300 F pour un mois ;
3 000 F pour un an.
Art. 6. - L'arrêté du 6 mars 1985 relatif au même objet est abrogé.
Art. 7. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 février 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects, P.-M. Duhamel