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Décret no 98-570 du 7 juillet 1998 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 juillet 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 juillet 1998
NatureDécret
Signé le7 juillet 1998
Publié le9 juillet 1998
PublicationJORF n°157 du 9 juillet 1998
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
NORMAEA9820217D
IdentifiantJORFTEXT000000754949
RéférenceDécret no 98-570 du 7 juillet 1998 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, JO du 9 juillet 1998, NOR MAEA9820217DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 20 ;

Vu le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, modifié en dernier lieu par le décret no 97-1130 du 9 décembre 1997,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002397312

Art. 1er. - En vue du recrutement par voie de concours des officiers de protection des réfugiés et apatrides de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours externe et interne ne peut excéder 200 % du nombre de postes offerts au titre de ces concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001708055

Art. 2. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture du concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion, entre les nominations correspondant à chacun des concours, telle qu'elle est fixée par l'article 14 du décret du 11 janvier 1993 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002397313

Art. 3. - Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juillet 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli

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Cité par 2 textes
Décret2006-132 · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000754949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).