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Décret no 98-590 du 6 juillet 1998 relatif aux modalités d'extinction comptables du Fonds national des abattoirs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 juillet 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 juillet 1998
NatureDécret
Signé le6 juillet 1998
Publié le11 juillet 1998
PublicationJORF n°159 du 11 juillet 1998
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRG9800123D
IdentifiantJORFTEXT000000755051
RéférenceDécret no 98-590 du 6 juillet 1998 relatif aux modalités d'extinction comptables du Fonds national des abattoirs, JO du 11 juillet 1998, NOR AGRG9800123DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu l'article 79 de la loi de finances pour 1977 (no 76-1232 du 29 décembre 1976) ;

Vu l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1988 (no 88-1193 du 29 décembre 1988) ;

Vu l'article 54 de la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-1353 du 30 décembre 1993) ;

Vu l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 1994 (no 94-1163 du 29 décembre 1994) ;

Vu l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l'avis du comité consultatif du Fonds national des abattoirs en date du 1er juillet 1997 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 16 décembre 1997,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001135706

Art. 1er. - Le compte ouvert sous le numéro 36 dans les écritures du Trésor à la date du 23 janvier 1968 constituant le Fonds national des abattoirs est clos trente jours après la publication du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001421106

Art. 2. - Le reliquat du fonds précité provenant de la taxe d'usage des abattoirs, institué par l'article 35 de la loi du 29 décembre 1988 susvisée, est réparti dans la limite des crédits disponibles à la date de publication du présent décret. Ces crédits disponibles correspondent à la trésorerie constatée sur le compte no 36 ouvert dans les écritures du Trésor à la date de publication du présent décret, déduction faite des dépenses engagées mais non réalisées à cette date.

Article (sans numéro) JORFARTI000001421107

Art. 3. - La répartition du reliquat du fonds constitue un allégement des charges des collectivités locales au bénéfice des collectivités dont l'abattoir était en activité au 1er janvier 1997 et qui ne sont pas débitrices du Fonds national des abattoirs à la date de publication du présent décret. Sont considérées comme débitrices les collectivités qui n'ont pas procédé au remboursement de leurs dettes, qu'elles aient adressé ou non leur déclaration de taxe d'usage pour les années en cause.

Article (sans numéro) JORFARTI000001809332

Art. 4. - Le reliquat du fonds est réparti entre les collectivités selon deux modalités complémentaires : 70 % du montant au prorata du total des annuités d'emprunts restant dues et 30 % au prorata du tonnage des abattoirs.

Les annuités retenues sont celles déclarées par les collectivités au titre de l'année 1996 et se rapportent aux emprunts contractés pour financer les investissements réalisés dans les abattoirs et agréés par le comité consultatif du Fonds national des abattoirs. Les tonnages d'activité sont ceux déclarés aux services vétérinaires pour l'année 1996.

Article (sans numéro) JORFARTI000002004016

Art. 5. - Les fonds correspondant au montant des dépenses engagées par le Fonds national des abattoirs à la date de publication du présent décret et non réalisées avant la clôture du fonds sont consignés par le Trésor.

Article (sans numéro) JORFARTI000001906024

Art. 6. - Le paiement des dépenses engagées par le comité consultatif du Fonds national des abattoirs et non réalisées avant la clôture du fonds est effectué sur ordre du ministère de l'agriculture et de la pêche au plus tard le 1er janvier 2003.

Article (sans numéro) JORFARTI000002487444

Art. 7. - Les décrets no 87-776 du 21 septembre 1987 concernant l'octroi sur le Fonds national des abattoirs de subventions d'accompagnement pour les investissements de mise en conformité des abattoirs publics et no 89-945 du 22 décembre 1989 fixant les conditions d'application de l'article 35 de la loi no 88-1193 du 29 décembre 1988 relatif aux interventions du Fonds national des abattoirs sont abrogés à la date de clôture du fonds.

Article (sans numéro) JORFARTI000001421108

Art. 8. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juillet 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn

Cité par 1 texte
Code général des collectivités territoriales - art. R2333-4 (Ab)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000755051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).