Journal officiel · Décret

Décret n° 2000-378 du 28 avril 2000 fixant les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de lutte contre le dopage prévues par l'article 2 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 avril 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 avril 2000
NatureDécret
Signé le28 avril 2000
Publié le30 avril 2000
PublicationJORF n°102 du 30 avril 2000
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
NORMJSK0070031D
IdentifiantJORFTEXT000000755093
RéférenceDécret n° 2000-378 du 28 avril 2000 fixant les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de lutte contre le dopage prévues par l'article 2 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, JO du 30 avril 2000, NOR MJSK0070031DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et de la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, et notamment son article 2 ;

Vu l'avis no 2000-3 du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 21 février 2000,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002171663

Art. 1er. - Les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de lutte contre le dopage prévues à l'article 2 de la loi du 23 mars 1999 susvisée sont fixées par le présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002383699

Art. 2. - Les antennes médicales de lutte contre le dopage sont chargées :

1o De mettre en place une consultation spécialisée ouverte aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage et de leur proposer un suivi médical ;

2o D'accueillir les personnes souhaitant un soutien médical concernant les risques liés à l'usage de substances et procédés dopants ;

3o De faire délivrer par la personne responsable de la consultation un certificat nominatif au sportif sanctionné dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi du 23 mars 1999 susvisée ;

4o De recueillir et d'évaluer les données médicales liées aux cas de dopage transmises, dans le respect du principe du secret médical, par tout médecin prescripteur au médecin responsable de l'antenne médicale en application de l'article 7 de la loi du 23 mars 1999 susvisée ;

5o De transmettre, sous forme anonyme, l'ensemble des données recueillies à la cellule scientifique du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage mentionnée à l'article 15 de la loi du 23 mars 1999 susvisée ;

6o De contribuer, en relation avec le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, à l'information et à la prévention des risques liés à l'usage des produits dopants, en particulier vis-à-vis des professionnels de santé concernés ;

7o De contribuer, en coordination avec le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, à la recherche sur les risques liés à l'usage des substances et procédés dopants ;

8o De participer à la veille sanitaire en alertant les autorités compétentes, notamment le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et le ministre de la jeunesse et des sports de l'apparition éventuelle de nouvelles pratiques à des fins de dopage ;

9o D'exercer, le cas échéant en relation avec le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, une mission d'expertise et de conseil auprès des personnes morales ou physiques qui le souhaiteraient, en particulier les fédérations sportives et les médecins du sport.

Article (sans numéro) JORFARTI000001805618

Art. 3. - Les antennes médicales sont implantées dans un établissement public de santé dont les locaux et l'équipement sont adaptés aux missions définies à l'article 1er.

Le responsable de l'antenne est un médecin ayant une pratique en pharmacologie, toxicologie ou dans la prise en charge des dépendances.

La consultation mentionnée au 1o de l'article 2 ci-dessus est assurée par des personnels médicaux et paramédicaux disposant de compétences notamment en pharmacologie, toxicologie, psychiatrie ou physiologie de l'exercice.

Article (sans numéro) JORFARTI000001925410

Art. 4. - La consultation prévue au 1o de l'article 2 doit permettre d'assurer la prise en charge médicale et psychologique des personnes concernées par une utilisation abusive ou détournée de substances ou procédés dopants.

Article (sans numéro) JORFARTI000002383700

Art. 5. - La consultation doit garantir l'anonymat quand le souhait en est exprimé par la personne qui consulte.

Article (sans numéro) JORFARTI000001397662

Art. 6. - En vue de l'obtention de l'agrément, l'établissement public de santé où est implantée l'antenne médicale de lutte contre le dopage adresse au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dont elle dépend territorialement un dossier comportant :

- des éléments concernant les projets d'organisation et de conditions de fonctionnement de l'antenne, et notamment une description des locaux prévus pour l'accueil des personnes, les structures médicales et pharmaceutiques capables de prendre en charge ces personnes, et notamment celles spécialisées en pharmacodépendance, en endocrinologie, en hématologie et en médecine du sport ;

- les noms et qualité du responsable de l'antenne et de ses collaborateurs ;

- le ressort géographique d'intervention de l'antenne.

Article (sans numéro) JORFARTI000002171664

Art. 7. - Les antennes médicales sont agréées par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé, après avis du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001978642

Art. 8. - L'agrément est notifié aux établissements de santé au sein desquels sont situées les antennes médicales contre le dopage.

Article (sans numéro) JORFARTI000001012162

Art. 9. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, la ministre de la jeunesse et des sports et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 avril 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, Dominique Gillot

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Cité par 3 textes
Décret2003-462 · abroge
Code de la santé publique - art. D3613-2 (Ab) · concordance

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000755093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).