Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 avril 2001 portant création du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière et fixant ses conditions de formation et ses modalités de délivrance

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mai 2001. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le26 avril 2001
Publié le10 mai 2001
PublicationJORF n°108 du 10 mai 2001
NORSANH0121627A
IdentifiantJORFTEXT000000756241
RéférenceArrêté du 26 avril 2001 portant création du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière et fixant ses conditions de formation et ses modalités de délivrance, JO du 10 mai 2001, NOR SANH0121627ALégifrance →

Le ministre délégué à la santé,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 116-1 et suivants ;

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 4241-1 et suivants ;

Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret no 97-836 du 10 septembre 1997 fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 complétant l'arrêté du 17 juin 1980 portant homologation de titres et de diplômes de l'enseignement technologique,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001423058

Art. 1er. - Il est créé un diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière.

TITRE Ier

CONDITIONS D'ADMISSION

ET DE DEROULEMENT DE LA FORMATION

Article (sans numéro) JORFARTI000001986871

Art. 2. - La formation conduisant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est organisée par la voie de l'apprentissage. Elle est accessible aux candidats titulaires du brevet professionnel de préparateur en pharmacie prévu par le décret du 10 septembre 1997 susvisé, âgés de moins de vingt-six ans à la date de signature du contrat d'apprentissage.

Article (sans numéro) JORFARTI000002171517

Art. 3. - La durée de la formation est de 1 300 heures.

Article (sans numéro) JORFARTI000001204902

Art. 4. - La formation, sous la responsabilité administrative et pédagogique d'un centre de formation des apprentis, alterne des enseignements théoriques et des stages.

L'articulation de la formation entre le centre de formation des apprentis et l'entreprise est réalisée au travers du livret d'apprentissage. Le contenu du livret d'apprentissage est fixé en annexe I.

Article (sans numéro) JORFARTI000002403524

Art. 5. - Les enseignements théoriques comportent treize modules, d'une durée de 660 heures. La répartition des contenus de ces enseignements et les volumes horaires par matière ou discipline figurent en annexe II.

Les enseignements sont dispensés par des pharmaciens et biologistes hospitaliers, des cadres préparateurs en pharmacie hospitalière ainsi que des directeurs d'hôpital. Il peut également être fait appel à des intervenants ayant des connaissances particulières en fonction des matières ou disciplines enseignées. Les activités conduites en travaux pratiques et en travaux dirigés sont sous la responsabilité pédagogique des enseignants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001590739

Art. 6. - Les stages d'une durée de 20 semaines, soit 640 heures, sont effectués :

- en pharmacie à usage intérieur dans des établissements de santé : deux stages de huit semaines ;

- en industrie pharmaceutique : un stage de quatre semaines.

Les contenus et le déroulement de ces stages sont précisés à l'annexe III. Chaque période de stage donne lieu à l'établissement d'une ou plusieurs fiches d'évaluation qui figurent en annexe IV.

Des réunions pédagogiques entre les enseignants et les professionnels chargés d'encadrer les apprentis sont organisées afin d'assurer une parfaite cohérence entre les enseignements théoriques et les apprentissages techniques en milieu professionnel.

TITRE II

MODALITES D'EVALUATION

ET DE DELIVRANCE DU DIPLOME

Article (sans numéro) JORFARTI000001204903

Art. 7. - Les épreuves de l'examen de validation du diplôme sont définies à l'annexe V.

La délivrance du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est subordonnée à la réussite à deux épreuves :

- un contrôle continu des enseignements théoriques portant sur chacune des matières ou disciplines de la formation (coefficient 28) ;

- une soutenance de rapport de stage se situant en fin de formation d'une durée de quarante minutes (coefficient 22).

Les épreuves du contrôle continu et de soutenance du rapport de stage sont notées sur vingt.

Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu un total d'au moins 280 points pour l'ensemble des épreuves de contrôle continu et un total d'au moins 220 points pour l'épreuve de soutenance de rapport de stage.

Article (sans numéro) JORFARTI000001812304

Art. 8. - Les fiches d'évaluation des stages sont mises à la disposition du jury du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière lors de l'épreuve de soutenance du rapport de stage ainsi que lors de la délibération finale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001204904

Art. 9. - Les membres du jury du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière sont nommés par le préfet de région du lieu d'implantation du centre de formation des apprentis. Il comprend :

- le pharmacien inspecteur régional ou son représentant, président ;

- un professeur d'université pharmacien hospitalier ;

- un membre des corps d'inspection de l'éducation nationale ;

- le responsable pédagogique de la formation du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière ;

- un pharmacien praticien hospitalier désigné par tirage au sort parmi les maîtres d'apprentissage ;

- un directeur d'établissement de santé ;

- un préparateur en pharmacie hospitalière, titulaire du diplôme de cadre de santé, chargé d'enseignement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002403525

Art. 10. - Le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est délivré par le préfet de région aux candidats déclarés admis par le jury au vu du procès-verbal de l'examen.

Article (sans numéro) JORFARTI000001590740

Art. 11. - Le directeur général de la santé et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001204905

Nota. - Les annexes numérotées de I à V, prévues au présent arrêté, seront publiées au Bulletin officiel no 2001/22 du ministère de l'emploi et de la solidarité, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40,70 F.

Fait à Paris, le 26 avril 2001.

Bernard Kouchner

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