Journal officiel · Décret

Décret no 98-701 du 17 août 1998 pris pour l'application de l'article L. 8-B du code de la route

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 août 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 août 1998
NatureDécret
Signé le17 août 1998
Publié le18 août 1998
PublicationJORF n°189 du 18 août 1998
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOI9800498D
IdentifiantJORFTEXT000000756357
RéférenceDécret no 98-701 du 17 août 1998 pris pour l'application de l'article L. 8-B du code de la route, JO du 18 août 1998, NOR ECOI9800498DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de la route, notamment son article L. 8-B ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001036884

Art. 1er. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la route est complété par un paragraphe 6 intitulé « Dispositions diverses » et comprenant les articles R. 137-1 et R. 137-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 137-1. - I. - Le parc automobile mentionné à l'article L. 8-B est constitué des voitures particulières, ainsi que des véhicules de transport de personnes et des véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3,5 tonnes, qui ont été acquis ou loués par des contrats d'une durée cumulée supérieure à un an et pour lesquels il existe sur le marché européen des modèles concurrents de même usage fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel.

« II. - Pour les services de l'Etat, le parc automobile est apprécié dans le cadre de chaque :

« - direction gestionnaire de moyens pour les administrations centrales ;

« - service déconcentré gestionnaire de crédits permettant l'acquisition de véhicules ;

« - service à compétence nationale ;

« - autorité administrative indépendante.

« Art. R. 137-2. - Des dérogations aux obligations instituées par l'article L. 8-B peuvent être accordées par le préfet si les contraintes liées aux nécessités du service le justifient, notamment lorsque les conditions d'approvisionnement en carburant, les exigences de sécurité liées à l'utilisation des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel, ou les performances de ces véhicules sont incompatibles avec les missions de service. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002486542

Art. 2. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 août 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Dominique Voynet Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000756357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).