Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 mars 2001 portant prohibition de circulation ou de transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés) et de tout équidé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 mars 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 mars 2001
NatureArrêté
Signé le19 mars 2001
Publié le22 mars 2001
PublicationJORF n°69 du 22 mars 2001
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRG0100651A
IdentifiantJORFTEXT000000756385
RéférenceArrêté du 19 mars 2001 portant prohibition de circulation ou de transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés) et de tout équidé, JO du 22 mars 2001, NOR AGRG0100651ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la décision no 2001/172/CE du 1er mars 2001 de la Commission relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni ;

Vu la décision no 2001/190/CE du 8 mars 2001 de la Commission modifiant la décision no 2001/172/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni ;

Vu la décision no 2001/208/CE du 14 mars 2001 de la Commission relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 221-1, L. 223-7, L. 223-22, L. 236-1 et L. 236-9 ;

Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;

Vu le décret no 91-1318 du 27 décembre 1991 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse ;

Vu l'arrêté du 3 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les échanges intracommunautaires d'équidés ;

Vu l'urgence et considérant que, dans l'attente de l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sur la saisine en date du 16 mars 2001, il convient de prendre des mesures sans délai,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001592375

Art. 1er. - Il est interdit de mettre en circulation ou de transporter à partir d'une exploitation, d'un centre de rassemblement, d'un marché, d'une foire et d'un lieu d'exposition, tout animal des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés ainsi que tout équidé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002396249

Art. 2. - Il est interdit de mettre en circulation ou de transporter à destination d'une exploitation, d'un centre de rassemblement, d'un marché, d'une foire et d'un lieu d'exposition tout animal des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés ainsi que tout équidé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001978328

Art. 3. - 1. Toutefois, conformément aux décisions no 2001/190/CE et no 2001/208/CE susvisées, demeurent autorisés :

- dans les départements intégrant une zone de protection ou de surveillance autour d'un foyer déclaré, en dehors des zones de surveillance et de protection, les mouvements d'animaux d'une exploitation d'élevage française à destination directe d'un abattoir situé dans une zone définie par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche, en vue de l'abattage immédiat et sous couvert d'un laissez-passer ;

- dans les départements n'intégrant pas une zone de protection ou de surveillance autour d'un foyer déclaré, les mouvements d'animaux d'une exploitation d'élevage française à destination directe d'un abattoir français en vue de l'abattage immédiat et sous couvert d'un laissez-passer. Dans le cas où l'abattoir est situé dans un département intégrant une zone de protection et de surveillance autour d'un foyer déclaré, mais en dehors de ces zones de surveillance et de protection, le transport des animaux ne peut se faire qu'après apposition de scellés sur le véhicule et sous contrôle vétérinaire ;

- les mouvements d'animaux en provenance d'un pays autre que la France non soumis à des restrictions d'échange ou d'importation, sous couvert d'un certificat sanitaire prévu pour les animaux de boucherie, en vue de l'abattage immédiat, à destination directe :

- d'un abattoir français non situé dans un département intégrant une zone de protection ou de surveillance autour d'un foyer déclaré ;

- d'un abattoir situé dans un autre pays.

2. Les mouvements d'une exploitation française à destination d'un abattoir sont autorisés à condition que :

- au cours du transport, les animaux n'entrent pas en contact avec des animaux n'appartenant pas à l'exploitation de départ ;

- les véhicules utilisés pour le transport des animaux vivants soient nettoyés et désinfectés après chaque opération.

3. Les mouvements d'animaux en provenance d'un autre pays stipulés au troisième tiret du point 1 du présent article sont autorisés à condition que :

- au cours du transport, les animaux n'entrent pas en contact avec des animaux n'appartenant pas à l'exploitation de départ ;

- les véhicules utilisés pour le transport des animaux vivants soient nettoyés et désinfectés après chaque opération et que la preuve de la désinfection soit apportée ;

- une notification de ces mouvements soit adressée 24 heures à l'avance par l'autorité vétérinaire locale du pays de départ au directeur des services vétérinaires du département de destination.

En outre, le directeur des services vétérinaires peut autoriser le transport ou la mise en circulation d'équidés selon les conditions fixées par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Tout véhicule servant au transport des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés ainsi que des équidés doit être nettoyé et désinfecté avant et après chaque transport.

En dehors des zones de séquestration définies par arrêté préfectoral, le directeur des services vétérinaires peut autoriser certains transports exceptionnels d'animaux d'espèces sensibles selon les conditions fixées par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article (sans numéro) JORFARTI000001040686

Art. 4. - Toute infraction aux dispositions des articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté sera réprimée en application du décret du 18 février 1963 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001040687

Art. 5. - Les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés ainsi que les équidés qui sont sortis d'une exploitation française et qui circulent en infraction aux dispositions des articles 1er, 2 et 3 sont soumis à un contrôle vétérinaire.

S'ils ne présentent aucun signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique, les animaux sont réexpédiés vers l'exploitation de provenance française. Le directeur des services vétérinaires place cette exploitation de provenance sous surveillance vétérinaire pendant une durée de quinze jours.

Si les animaux des espèces sensibles présentent un signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique, les animaux sont euthanasiés et détruits.

Article (sans numéro) JORFARTI000001040688

Art. 6. - Le transit par la France d'animaux des espèces sensibles en provenance d'un autre pays n'est autorisé que pour un transport direct, sans rupture de charge et sans arrêt, empruntant les grands axes routiers et autoroutiers et les voies ferrées.

Les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés ainsi que des équidés qui circulent en infraction aux dispositions, à l'article 3 sont soumis à un contrôle vétérinaire.

S'ils ne présentent aucun signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique, les animaux sont réexpédiés vers le pays de provenance. S'il s'agit d'un Etat membre, l'accord des autorités compétentes de cet Etat membre est requis préalablement par la directrice générale de l'alimentation. En cas de refus, les animaux sont euthanasiés et détruits.

Si les animaux des espèces sensibles présentent un signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique, les animaux sont euthanasiés et détruits.

Article (sans numéro) JORFARTI000001592376

Art. 7. - Les semences, ovules et embryons des animaux des espèces sensibles bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés produits en France ne peuvent être expédiés à destination des autres Etats membres, à l'exception des semences et des embryons bovins congelés produits avant le 16 février 2001.

Article (sans numéro) JORFARTI000001592377

Art. 8. - Sont à la charge du détenteur des animaux :

- les frais inhérents à la réalisation des contrôles vétérinaires mentionnés aux articles 5 et 6 ;

- les frais inhérents au refoulement des animaux vers le pays de provenance ;

- les frais inhérents au transport des animaux vers l'exploitation de provenance et à la mise sous surveillance sanitaire de tous les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés présents dans cette exploitation de provenance ;

- les frais inhérents à l'euthanasie et à la destruction des animaux prévus aux articles 5 et 6.

Article (sans numéro) JORFARTI000001804324

Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux départements et territoires d'outre-mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000001978329

Art. 10. - L'arrêté du 5 mars 2001 portant prohibition de circulation ou de transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés) et de tout équidé est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001040689

Art. 11. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mars 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de l'alimentation :

La vétérinaire inspectrice en chef, I. Chmitelin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice du budget :

La sous-directrice, A. Bosche-Lenoir

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000756385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).