Journal officiel · Décret

Décret no 98-1028 du 13 novembre 1998 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif au supplément de loyer de solidarité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 novembre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 novembre 1998
NatureDécret
Signé le13 novembre 1998
Publié le15 novembre 1998
PublicationJORF n°265 du 15 novembre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUU9801199D
IdentifiantJORFTEXT000000757224
RéférenceDécret no 98-1028 du 13 novembre 1998 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif au supplément de loyer de solidarité, JO du 15 novembre 1998, NOR EQUU9801199DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 441-3 à L. 441-12 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) en date du 5 octobre 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002009982

Art. 1er. - Dans le deuxième alinéa de l'article R. 441-20 du code de la construction et de l'habitation, le pourcentage « 10 % » est remplacé par le pourcentage « 20 % ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001231722

Art. 2. - L'article R. 441-22 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 441-22. - La délibération fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré détermine pour chaque département où se situent ces logements :

« 1o Le seuil de dépassement du plafond de ressources, en deçà duquel le supplément de loyer n'est pas exigible ;

« 2o Le coefficient de dépassement du plafond de ressources, fixé dans les conditions prévues à l'article L. 441-5, dont la valeur :

« - ne peut excéder 0,75 lorsque le dépassement est au moins égal à 20 % et inférieur à 30 % ;

« - ne peut excéder 1 lorsque le dépassement est au moins égal à 30 % et inférieur à 40 % ;

« - est au moins égale aux valeurs fixées au 1o de l'article R. 441-21, lorsque le dépassement est au moins égal à 40 %, sans pouvoir excéder 1,50 si le dépassement des plafonds de ressources est au moins égal à 40 % et inférieur à 60 %, et sans pouvoir excéder 2 si le dépassement des plafonds de ressources est au moins égal à 60 % et inférieur à 80 % ;

« 3o Le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable de chaque immeuble ou groupe d'immeubles ainsi que l'identification de ces immeubles ou groupes d'immeubles ; pour les logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré situés dans une même zone géographique du département au sens du 2o de l'article R. 441-21, le supplément de loyer de référence ne peut être supérieur au triple du montant du supplément de loyer de référence par mètre carré habitable fixé au 2o de l'article R. 441-21.

« La moyenne des suppléments de loyer de référence doit être au moins égale au supplément de loyer de référence fixé au 2o de ce même article. Cette moyenne est égale à la somme des suppléments de loyer de référence des logements rapportée à la somme de leurs surfaces habitables.

« Sont annexés à cette délibération :

« - l'indication du nombre de logements et de la surface habitable de chaque immeuble ou groupe d'immeubles situés dans une même zone géographique du département ;

« - le calcul de la moyenne des suppléments de loyer de référence dans chaque zone géographique du département, faisant apparaître les divers niveaux de suppléments de loyer de référence entrant dans ce calcul. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002405231

Art. 3. - Les barèmes établis en application de l'article R. 441-22 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure et non conformes aux dispositions de l'article 2 ci-dessus cesseront d'avoir effet lorsque la délibération nécessaire pour l'application du présent décret sera exécutoire, et au plus tard au 1er janvier 1999.

Article (sans numéro) JORFARTI000001039397

Art. 4. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 novembre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim, Jean-Jack Queyranne Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au logement, Louis Besson Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000757224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).