Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 avril 2001 fixant les mesures prévues au 2 de l'article 265 B du code des douanes en ce qui concerne la taxe intérieure de consommation sur les gaz de pétrole liquéfiés sous condition d'emploi

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 avril 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 avril 2001
NatureArrêté
Signé le9 avril 2001
Publié le19 avril 2001
PublicationJORF n°92 du 19 avril 2001
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOD0170008A
IdentifiantJORFTEXT000000757627
RéférenceArrêté du 9 avril 2001 fixant les mesures prévues au 2 de l'article 265 B du code des douanes en ce qui concerne la taxe intérieure de consommation sur les gaz de pétrole liquéfiés sous condition d'emploi, JO du 19 avril 2001, NOR ECOD0170008ALégifrance →

Le directeur général des douanes et droits indirects,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 et 265 B ;

Vu l'arrêté du 29 avril 1970 modifié fixant pour le gazole, les émulsions d'eau dans du gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les carburéacteurs des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002170664

Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique aux gaz de pétrole liquéfiés sous condition d'emploi mentionnés à l'article 5 de l'arrêté du 29 avril 1970 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001206245

Art. 2. - Toute personne qui a mis à la consommation des gaz de pétrole liquéfiés sous condition d'emploi, qui les a introduits d'un autre Etat membre ou qui les a reçus d'un tiers, est tenue de justifier, à la demande du service des douanes, la destination qu'elle leur a donnée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002305748

Art. 3. - Toute personne qui effectue des livraisons de gaz de pétrole liquéfiés sous condition d'emploi adresse au service des douanes, avant le 31 mars de chaque année, une déclaration des noms et adresses de ses clients de l'année civile précédente et de la quantité de ces gaz livrée à chacun d'eux. Cette déclaration ne concerne pas les clients dont le domicile ou le siège social est situé hors du territoire douanier.

Article (sans numéro) JORFARTI000001206246

Art. 4. - Le respect des dispositions du présent arrêté est contrôlé par les agents des douanes dans les conditions prévues par le code des douanes, notamment par ses articles 63 ter et 65.

Article (sans numéro) JORFARTI000002397039

Art. 5. - L'article 3 est applicable aux livraisons faites à compter du 1er janvier 2001, donnant lieu à déclaration avant le 31 mars 2002.

Article (sans numéro) JORFARTI000002397040

Art. 6. - L'arrêté du 5 mai 1993 fixant la forme et le contenu de la demande d'agrément ainsi que les documents justificatifs à produire par les distributeurs de gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant sous condition d'emploi est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002397041

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 avril 2001.

A. Cadiou

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000757627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).