La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi no 60-732 du 28 février 1960 portant création de l'Ecole nationale de la santé publique ;
Vu la loi no 86-633 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 94-948 du 28 octobre 1994 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o et 6o) du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001622297
Art. 1er. - Les périodes d'enseignement et les périodes de stage, réparties selon le calendrier défini par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, du cycle de formation théorique et pratique des directeurs stagiaires prévu à l'article 10 du décret du 28 octobre 1994 susvisé font l'objet d'une validation en fin de formation. La durée de celle-ci comprend les congés annuels.
Article (sans numéro) JORFARTI000001810351
Art. 2. - Il en est de même des stages prévus à l'article 1er qui ont lieu notamment dans les établissements publics sociaux ou médico-sociaux au sens de l'article 1er du décret du 28 octobre 1994 susvisé. Ces stages s'effectuent sous la conduite et la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, assisté par un maître de stage qui peut être un directeur d'établissement ou un membre de l'équipe de direction.
Article (sans numéro) JORFARTI000002202241
Art. 3. - Le cycle de formation est validé par des épreuves dont les modalités sont fixées de la manière suivante :
- la moyenne des notes obtenues aux contrôles continus exprimée de 0 à 20 (coefficient 4) ;
- une note de stage long en établissement exprimée de 0 à 20 (coefficient 2) ;
- une note de séminaire interfilière de santé publique exprimée de 0 à 20 (coefficient 1) ;
- une note des épreuves du partenariat exprimée de 0 à 20 (coefficient 1) ;
- deux notes pour le mémoire de fin de formation :
- une note de mémoire du partenariat exprimée de 0 à 20 (coefficient 1) ;
- une note de mémoire par l'Ecole nationale de la santé publique exprimée de 0 à 20 (coefficient 1).
La date, la fréquence, la durée et les modalités de ces différentes épreuves sont déterminées par la direction de l'école. Un total de 100 points minimum est nécessaire pour l'admission définitive. Nul ne peut être déclaré admis si l'une des notes attribuées est inférieure à 5 sur 20.
Article (sans numéro) JORFARTI000001810352
Art. 4. - Le jury des épreuves de validation de fin de formation prévu à l'article 2 du présent arrêté comprend :
- le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
- deux membres du personnel de direction relevant du décret du 28 octobre 1994.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
Le jury est présidé par le directeur de l'action sociale ou son représentant. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
Le secrétariat est assuré par l'Ecole nationale de la santé publique.
Article (sans numéro) JORFARTI000002404812
Art. 5. - Le jury établit, par ordre de mérite, la liste des directeurs stagiaires qui ont satisfait les épreuves de validation de fin de formation.
Article (sans numéro) JORFARTI000001236450
Art. 6. - Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 octobre 1998.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'action sociale, P. Gauthier
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