Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
Vu le décret no 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de France (RFF), et notamment son article 5,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000002009307
Art. 1er. - La commission nationale de répartition des actifs entre Réseau ferré de France (RFF) et la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) prévue à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé comprend, outre son président, deux membres désignés par le ministre chargé des transports et deux membres désignés par le ministre chargé du domaine.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que chacun des membres mentionnés ci-dessus. Le mandat de ces membres et de leurs suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
Article (sans numéro) JORFARTI000001041924
Art. 2. - Le président de la commission peut appeler à participer aux travaux de la commission, à titre consultatif, des représentants des administrations et des établissements publics intéressés par l'examen d'un dossier.
Article (sans numéro) JORFARTI000001425162
Art. 3. - Le président de la commission peut désigner, pour assister la commission dans ses travaux, des rapporteurs choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A et assimilés.
Les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus, dans le délai prescrit par le président de la commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles à l'examen des affaires portées devant la commission et de lui apporter les concours nécessaires.
Article (sans numéro) JORFARTI000001236845
Art. 4. - La commission ne peut siéger valablement que si tous ses membres ou leurs suppléants sont présents.
Article (sans numéro) JORFARTI000002203709
Art. 5. - La commission se réunit aux dates et lieux fixés par son président.
Article (sans numéro) JORFARTI000001517969
Art. 6. - Le secrétariat de la commission est assuré par la sous-direction des transports ferroviaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement.
Article (sans numéro) JORFARTI000002405538
Art. 7. - Le directeur des transports terrestres et le directeur général des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 octobre 1998.
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres, H. du Mesnil Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général des impôts :
Le directeur, J.-P. Conrié
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