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Décret no 98-1216 du 29 décembre 1998 relatif aux programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 1998
NatureDécret
Signé le29 décembre 1998
Publié le30 décembre 1998
PublicationJORF n°302 du 30 décembre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESP9823809D
IdentifiantJORFTEXT000000758393
RéférenceDécret no 98-1216 du 29 décembre 1998 relatif aux programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets), JO du 30 décembre 1998, NOR MESP9823809DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 710-24, L. 766, L. 767 et R. 767-1 à R. 767-6 ;

Vu la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, et notamment son article 71,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001428584

Art. 1er. - Il est inséré une section III au sein du chapitre préliminaire du livre VIII du code de la santé publique ainsi rédigée :

« Section III

« Les programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins

Article (sans numéro) JORFARTI000001517587

Article D. 768-1

Le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies est arrêté par le représentant de l'Etat dans la région ou le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, après consultation du comité régional prévu à l'article 71 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.

Le programme régional a pour objet d'améliorer l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies.

A partir d'une analyse préalable des difficultés d'accès à la prévention et aux soins des personnes en situation de précarité, il fixe des actions prioritaires et détermine les modalités de leur mise en oeuvre au niveau régional et aux niveaux des départements de la région.

Il comporte des dispositions propres à l'évaluation de son application et de ses conditions de mise en oeuvre. Il est établi pour trois ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000002204424

Article D. 768-2

Le comité régional prévu par l'article 71 de la loi du 29 juillet 1998 précitée est consulté sur le programme régional d'accès à la prévention et aux soins et en suit la mise en oeuvre.

Il est également consulté sur les méthodes d'évaluation de ce programme d'action et est tenu informé des résultats de ces évaluations.

Il comprend, outre son président :

- le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant ;

- un représentant de chacune des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région ;

- le recteur d'académie ou son représentant ;

- un représentant du conseil régional désigné par son assemblée ;

- un représentant de chaque conseil général désigné par son assemblée ;

- deux représentants des communes désignés par l'association des maires la plus représentative ;

- un représentant de l'union régionale des caisses d'assurance maladie proposé par son président.

Le comité comprend, en outre, le délégué régional du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, ou son représentant, dans les régions où il existe une délégation régionale de ce fonds.

Ses membres sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.

D'autres représentants de services de l'Etat, d'associations et des personnes qualifiées peuvent, sur invitation de son président, participer aux travaux du comité en fonction de l'ordre du jour.

Ce comité fait appel en tant que de besoin à toute personne qualifiée, en particulier aux coordonnateurs des programmes régionaux de santé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001429005

Article D. 768-3

Le représentant de l'Etat dans la région ou le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse préside le comité régional.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales assure son secrétariat.

Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.

Le remplacement d'un membre, en cas de cessation de fonctions en cours de mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002004325

Art. 2. - Le comité prévu par l'article 71 de la loi du 29 juillet 1998 susvisé est également chargé d'exercer une mission générale de concertation, de suivi et d'évaluation pour la mise en oeuvre des programmes pluriannuels établis au vu des propositions de la conférence régionale de santé en application de l'article R. 767-6 du code de la santé publique. Il s'assure notamment que les difficultés spécifiques des personnes les plus démunies sont bien prises en compte dans ces programmes.

A cette fin, il associe à ses travaux un représentant du jury de la conférence régionale de santé et des représentants des organismes et des professionnels qui participent à ces programmes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001324095

Art. 3. - Un premier programme régional d'accès à la prévention et aux soins est établi au plus tard le 31 décembre 1999.

Lorsqu'un programme régional de santé concernant l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies a été préalablement établi en application de l'article L. 767 du code de la santé publique, il peut constituer le programme régional d'accès à la prévention et aux soins visé ci-dessus sur décision du préfet de région ou du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse après avis du comité régional.

Article (sans numéro) JORFARTI000001135757

Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à la ville et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim, Jean-Jack Queyranne Le ministre délégué à la ville, Claude Bartolone Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, Bernard Kouchner

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000758393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).