Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 décembre 1998 modifiant l'arrêté du 22 novembre 1994 modifié relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des organismes locaux de tourisme et aux conditions d'aptitude professionnelle spécifiques au personnel de direction de certains organismes locaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 décembre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 décembre 1998
NatureArrêté
Signé le17 décembre 1998
Publié le24 décembre 1998
PublicationJORF n°298 du 24 décembre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUZ9801587A
IdentifiantJORFTEXT000000758408
RéférenceArrêté du 17 décembre 1998 modifiant l'arrêté du 22 novembre 1994 modifié relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des organismes locaux de tourisme et aux conditions d'aptitude professionnelle spécifiques au personnel de direction de certains organismes locaux, JO du 24 décembre 1998, NOR EQUZ9801587ALégifrance →

La secrétaire d'Etat au tourisme,

Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;

Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 1994 modifié relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des organismes locaux de tourisme et aux conditions d'aptitude professionnelle spécifique au personnel de direction de certains organismes locaux ;

Vu l'avis du Conseil national du tourisme en date du 16 décembre 1998,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001816457

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 22 novembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Le montant de la garantie financière des organismes locaux de tourisme autorisés est déterminé à partir du volume d'affaires ou de recettes réalisé au titre des opérations visées à l'article 1er de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 susvisée. Il est fixé à 3 % du montant de ce volume d'affaires ou de recettes et ne peut être inférieur à 200 000 F.

« Chaque année, l'organisme local autorisé communique au préfet dont il relève, dans le délai maximum d'un mois suivant la demande de celui-ci, une déclaration reprenant les éléments du volume d'affaires et de recettes réalisé au cours de l'année comptable ayant pris fin au plus tard le 31 décembre de l'année écoulée.

« S'il apparaît que cet état comporte des inexactitudes, il pourra être retenu les éléments du volume d'affaires ou de recettes relevés dans la comptabilité de l'organisme autorisé à la suite des communications de documents prévues à l'article 27 de la loi no 92-490 du 13 juillet 1992 susvisée, sans préjudice de poursuites judiciaires de droit commun pour déclaration inexacte. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001039969

Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1999.

Article (sans numéro) JORFARTI000002203836

Art. 3. - Le directeur du tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 1998.

Michelle Demessine

Textes cités liens · DILA3

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000758408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).