Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 janvier 1999 relatif à la conservation et à l'analyse des échantillons prélevés lors du contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 janvier 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 janvier 1999
NatureArrêté
Signé le8 janvier 1999
Publié le16 janvier 1999
PublicationJORF n°13 du 16 janvier 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOI9900005A
IdentifiantJORFTEXT000000758864
RéférenceArrêté du 8 janvier 1999 relatif à la conservation et à l'analyse des échantillons prélevés lors du contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, JO du 16 janvier 1999, NOR ECOI9900005ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la loi no 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, et notamment son article 10 ;

Vu le décret no 98-664 du 29 juillet 1998 relatif aux modalités de prélèvement d'échantillons prévu à l'article 10 de la loi no 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002487279

Art. 1er. - Les échantillons prélevés en application des articles 1er et 3 du décret du 29 juillet 1998 susvisé peuvent être conservés par l'administration des douanes et droits indirects quel que soit le service auquel appartiennent les agents verbalisateurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001815990

Art. 2. - En application de l'article 7 du décret du 29 juillet 1998 susvisé, les laboratoires agréés pour procéder à l'analyse des échantillons prélevés, conformément à l'article 1er dudit décret, sont les laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects.

Article (sans numéro) JORFARTI000001428860

Art. 3. - Le secrétaire d'Etat à l'industrie, conformément à l'article 7 du décret du 29 juillet 1998 susvisé, notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'exploitant, au détenteur du produit ou au représentant de l'un d'eux les résultats de l'analyse d'un échantillon.

Le cas échéant, le constat des manquements aux dispositions de la loi du 19 juin 1996 est également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l'exploitant, au détenteur du produit ou au représentant de l'un d'eux par le secrétaire d'Etat à l'industrie.

Article (sans numéro) JORFARTI000002406877

Art. 4. - Le directeur général des douanes et droits indirects et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 janvier 1999.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects, P.-M. Duhamel Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

La directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes, J. Seyvet

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000758864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).