Journal officiel · Décret

Décret du 26 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Irancy »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 février 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 février 1999
NatureDécret
Signé le26 février 1999
Publié le28 février 1999
PublicationJORF n°50 du 28 février 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOC9800180D
IdentifiantJORFTEXT000000759335
RéférenceDécret du 26 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Irancy », JO du 28 février 1999, NOR ECOC9800180DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;

Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;

Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 4 et 5 novembre 1998,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001236174

Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Irancy » les vins rouges répondant aux conditions ci-après fixées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001521154

Art. 2. - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Irancy » est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes du département de l'Yonne : Cravant, Irancy, Vincelottes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002008828

Art. 3. - Les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire de production visée à l'article 2 délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, lors de sa séance des 4 et 5 novembre 1998, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés dans les mairies des communes concernées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001625841

Art. 4. - Les vins proviennent des cépages suivants à l'exclusion de tout autre :

Cépage principal : pinot noir N ;

Cépages accessoires limités à 10 % de l'encépagement : pinot gris G, césar N.

Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001625842

Art. 5. - Les vignes sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes :

La densité minimale de plantation est de 7 000 pieds par hectare. L'écartement maximum entre rangs ne dépasse pas 1,40 mètre et l'écartement entre les ceps est supérieur à 0,8 mètre ;

La hauteur de rognage comptée entre le fil bas du palissage et le sommet du feuillage devra être au moins égale au produit de l'écartement entre les rangs par le coefficient 0,6.

Les vignes sont conduites selon un des trois modes de taille suivants, à l'exclusion de tout autre :

Guyot simple : chaque cep comporte une seule baguette ayant au maximum 7 yeux francs. Le nombre total d'yeux francs par cep ne dépasse pas 9 ;

Cordon de royat : chaque cep comporte au plus 5 coursons de 2 yeux francs chacun. Le nombre total d'yeux francs par cep ne dépasse pas 10 ;

Taille demi-royat : chaque cep comporte une seule baguette ayant au maximum 4 yeux francs et 1 à 3 coursons de 2 yeux francs chacun. Le nombre total d'yeux francs par cep ne dépasse pas 10.

Article (sans numéro) JORFARTI000001236175

Art. 6. - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel mimimum de 10,5 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 171 grammes par litre de moût.

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13,5 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001043320

Art. 7. - Le rendement de base est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir est fixé à 56 hectolitres à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Irancy » n'est accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la seconde année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée avant le 31 août.

Article (sans numéro) JORFARTI000002202621

Art. 8. - Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux et constants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001428068

Art. 9. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Irancy » ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002008829

Art. 10. - Les vins pour lesquels, au terme du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Irancy » ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.

Le nom de l'appellation est inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne sont pas inférieures à la moitié de celle des caractères de tout autre mention y figurant.

Les vins produits sur chacun des lieudits ou partie de lieudits de l'aire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée « Irancy » peuvent adjoindre à l'appellation d'origine contrôlée « Irancy » le nom cadastral du lieudit d'origine, à la condition que ce nom soit placé en dessous de celui de l'appellation, en caractères au plus égaux à la moitié de celui de l'appellation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002202622

Art. 11. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Irancy » alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Article (sans numéro) JORFARTI000001815155

Art. 12. - Les vins de la récolte 1998 peuvent revendiquer l'appellation d'origine contrôlée « Irancy » dans la mesure où ils remplissent les conditions fixées par le présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002486180

Art. 13. - Les dispositions relatives à l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne Irancy » dans le décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » sont abrogées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002202623

Art. 14. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 février 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000759335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).