Journal officiel · Décret

Décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Minervois-La Livinière »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 février 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 février 1999
NatureDécret
Signé le12 février 1999
Publié le16 février 1999
PublicationJORF n°39 du 16 février 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOC9800165D
IdentifiantJORFTEXT000000759551
RéférenceDécret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Minervois-La Livinière », JO du 16 février 1999, NOR ECOC9800165DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;

Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;

Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 9 et 10 septembre 1998,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001816436

Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Minervois-La Livinière » les vins rouges répondant aux conditions fixées ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001044660

Art. 2. - L'aire de production est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes :

Article (sans numéro) JORFARTI000002011445

Département de l'Aude

(1 commune)

Azille.

Article (sans numéro) JORFARTI000002206810

Département de l'Hérault

(5 communes)

Azillanet, Cesseras, Félines-Minervois, La Livinière, Siran.

Article (sans numéro) JORFARTI000002486398

Art. 3. - Les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production visée à l'article 2, délimitée par parcelles ou parties de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa réunion du 27 mai 1998, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001132235

Art. 4. - Les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :

- cépages principaux : grenache noir, syrah noire, mourvèdre noir.

L'ensemble grenache N, syrah N et mourvèdre N doit représenter au minimum 60 % de l'encépagement, dont 40 % pour l'ensemble syrah N mourvèdre N ;

- cépages secondaires : lledoner pelut N, carignan N, cinsaut N, piquepoul N, terret N, aspiran N.

Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002011446

Art. 5. - Les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 %.

Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 200 grammes par litre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001816437

Art. 6. - Le rendement de base est fixé à 45 hectolitres par hectare.

Le rendement butoir est fixé à 54 hectolitres par hectare.

Le bénéfice de l'appellation « Minervois-La Livinière » ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

Article (sans numéro) JORFARTI000002407437

Art. 7. - Les vignes doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes :

Toute nouvelle plantation ou replantation doit être réalisée à une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare ;

Les vignes sont conduites en taille courte avec six coursons à un ou deux yeux.

Toutefois, le cépage syrah peut être conduit en taille longue Guyot avec un long bois à six yeux maximum et un ou deux coursons de rappel à un ou deux yeux.

Article (sans numéro) JORFARTI000002407438

Art. 8. - Les vins doivent être élaborés selon les usages locaux. Les raisins doivent être apportés rapidement jusqu'aux lieux de vinification sans avoir été écrasés ni tassés.

Les vins doivent être obtenus soit par vinification classique comportant le foulage préalable accompagné ou non d'égrappage, soit par mise en oeuvre de vendanges composées de raisins entiers.

Pour l'élaboration de ces vins, la thermovinification, plusieurs foulages ou pompages successifs, les vinificateurs continus, les cuves à remontage automatique, les cuves à recyclage de marcs, les érafloirs centrifuges, les égouttoirs à vis et les pressoirs continus sont interdits.

Article (sans numéro) JORFARTI000002407439

Art. 9. - L'irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, en application de la réglementation générale en vigueur, que sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine et à la demande du syndicat de défense de l'appellation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001427553

Art. 10. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Minervois-La Livinière », les vins doivent être élevés à la propriété jusqu'au 1er novembre de l'année qui suit celle de la récolte.

Article (sans numéro) JORFARTI000002486399

Art. 11. - Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée « Minervois-La Livinière » sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001816542

Art. 12. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée « Minervois-La Livinière » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.

Article (sans numéro) JORFARTI000001816543

Art. 13. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée « Minervois-La Livinière », alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions de production fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.

Les vins des récoltes 1997 et 1998 peuvent revendiquer l'appellation d'origine contrôlée « Minervois-La Livinière » dans la mesure où ils remplissent les conditions fixées par le présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002011867

Art. 14. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 février 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000759551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).