Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le livre VIII, chapitre III, du code rural ;
Vu l'article 42 du décret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000002407975
Art. 1er. - Pour l'année civile 1999, les parts constitutives de la subvention de fonctionnement allouée par élève aux associations et organismes responsables des établissements d'enseignement technique agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural sont fixées ainsi qu'il suit :
Part Externat : 6 934 F ;
Part Restauration : 1 231 F ;
Part Hébergement : 4 067 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000001902571
Art. 2. - Compte tenu de la valeur des parts fixées à l'article 1er ci-dessus, le montant de la subvention de fonctionnement pour l'année civile 1999, compte tenu des conditions de scolarisation, est fixé ainsi qu'il suit :
Elève externe : 6 934 F ;
Elève demi-pensionnaire ou interne-externe : 8 165 F ;
Elève interne : 12 232 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000002205844
Art. 3. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 février 1999.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, C. Bernet Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, F. Mongin
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