Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 avril 1999 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions paritaires d'établissement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 mai 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 1999
NatureArrêté
Signé le29 avril 1999
Publié le7 mai 1999
PublicationJORF n°106 du 7 mai 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORMENA9900957A
IdentifiantJORFTEXT000000760367
RéférenceArrêté du 29 avril 1999 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions paritaires d'établissement, JO du 7 mai 1999, NOR MENA9900957ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale ;

Vu le décret no 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements d'enseignement supérieur,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001627913

Art. 1er. - En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions paritaires d'établissement instituées dans les établissements d'enseignement supérieur, les agents régulièrement inscrits sur les listes électorales sont admis à voter soit directement au siège de la section de vote à laquelle ils sont rattachés, soit par correspondance s'ils n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou s'ils sont en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée s'ils sont en position d'absence régulièrement autorisée ou empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.

Article (sans numéro) JORFARTI000002014611

Art. 2. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

1o Les agents désireux de voter par correspondance utilisent les bulletins de vote et les enveloppes mis à leur disposition par le chef de service auprès duquel sont placés le bureau ou la section de vote dont ils relèvent ;

2o L'électeur insère son bulletin de vote dans la première enveloppe, dite enveloppe no 1, qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif.

Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe, dite enveloppe no 2, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses prénoms, son nom, son corps, son affectation, la mention « Elections à la commission paritaire d'établissement » et l'intitulé du groupe de corps auquel il est rattaché.

Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe, dite enveloppe no 3, qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse de la section de vote à laquelle il est rattaché.

Article (sans numéro) JORFARTI000002099046

Art. 3. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

1o A l'issue du scrutin, la section de vote à laquelle sont rattachés les votants par correspondance procède au recensement des votes recueillis par cette voie.

Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la section ;

2o Sont mises à part, sans être ouvertes :

Les enveloppes no 3 dont le cachet de la poste comporte une heure postérieure à celle de la clôture du scrutin ;

Les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;

Les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

Les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

Les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris directement part au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;

3o Un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes 1o et 2o du présent article est adressé au bureau de vote central ou au bureau de vote spécial qui est chargé, en application de l'article 15 du décret du 6 avril 1999 susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du paragraphe 2o du présent article ;

4o Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article (sans numéro) JORFARTI000001239421

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 avril 1999.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, B. Gille

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000760367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).