Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre unique du titre VI du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la promotion à l'étranger des oeuvres cinématographiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 avril 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 avril 1999
NatureArrêté
Signé le22 mars 1999
Publié le2 avril 1999
PublicationJORF n°78 du 2 avril 1999
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCK9900221A
IdentifiantJORFTEXT000000760376
RéférenceArrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre unique du titre VI du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la promotion à l'étranger des oeuvres cinématographiques, JO du 2 avril 1999, NOR MCCK9900221ALégifrance →

La ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002202840

Art. 1er. - Pour l'application des articles 119 à 122 du décret du 24 février 1999 susvisé, sont considérées comme dépenses de promotion à l'étranger d'une oeuvre cinématographique de longue durée :

1o Les dépenses de doublage ou de sous-titrage ;

2o Les dépenses d'établissement du matériel nécessaire au tirage de copies de l'oeuvre cinématographique doublée ou sous-titrée sur support photochimique et magnétique ;

3o Les dépenses de conception du matériel publicitaire ;

4o Les dépenses de réalisation d'une bande de présentation.

Ne sont pas prises en compte les dépenses de promotion précitées lorsqu'elles sont supportées directement par l'exportateur ou par les entreprises de distribution locales ou lorsqu'elles sont refacturées par l'entreprise de production.

Article (sans numéro) JORFARTI000002407736

Art. 2. - A l'appui de sa demande, l'entreprise de production doit fournir un devis détaillé des dépenses de promotion qu'elle prend en charge ainsi que la liste des prestataires pressentis.

Article (sans numéro) JORFARTI000002012089

Art. 3. - I. - L'entreprise de production doit justifier les dépenses de promotion qu'elle a engagées, dans un délai de douze mois après la délivrance de l'agrément de production.

Lorsque le montant des sommes investies est supérieur au montant des dépenses de promotion justifiées, l'entreprise de production est tenue de reverser au Centre national de la cinématographie la différence constatée.

II. - L'entreprise de production est tenue de reverser au Centre national de la cinématographie les sommes allouées lorsque :

1o Les justificatifs mentionnés au I n'ont pas été fournis au Centre national de la cinématographie dans le délai prévu ;

2o L'agrément de production n'a pas été demandé dans les délais prévus à l'article 45 du décret du 24 février 1999 susvisé ;

3o L'agrément de production ne peut être délivré.

Article (sans numéro) JORFARTI000002407737

Art. 4. - L'arrêté du 26 avril 1995 pris en application de l'article 19 bis du décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001625175

Art. 5. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 1999.

Catherine Trautmann

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000760376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).