Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier des adjoints d'administration de l'aviation civile ;
Vu le décret no 99-561 du 30 juin 1999 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000002492425
Art. 1er. - Le concours pour le recrutement exceptionnel d'adjoints d'administration de l'aviation civile prévu par le décret du 30 juin 1999 susvisé comporte des épreuves professionnelles d'admissibilité et d'admission.
Article (sans numéro) JORFARTI000002210379
Art. 2. - L'admissibilité consiste en une épreuve écrite sous forme de questionnaire à choix multiple destinée à vérifier les connaissances professionnelles du candidat (durée : une heure trente minutes ; coefficient 1).
Le questionnaire comprend des questions relatives à :
- l'environnement de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France ;
- la gestion des personnels ;
- la comptabilité et les finances publiques.
Cette épreuve se compose de 40 questions.
Article (sans numéro) JORFARTI000002017936
Art. 3. - L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Article (sans numéro) JORFARTI000002210380
Art. 4. - Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
Article (sans numéro) JORFARTI000001434737
Art. 5. - L'admission consiste en une épreuve d'entretien avec le jury portant, notamment, sur les fonctions exercées et destinée à permettre au candidat de valoriser ses aptitudes professionnelles (durée : de quinze à vingt minutes maximum ; coefficient 1).
L'entretien se décline comme suit :
Cinq minutes maximum de présentation du candidat ;
Dix à quinze minutes maximum d'entretien professionnel avec le jury.
Article (sans numéro) JORFARTI000002411494
Art. 6. - L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20.
Article (sans numéro) JORFARTI000002411495
Art. 7. - A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission.
Article (sans numéro) JORFARTI000001819344
Art. 8. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'aviation civile fixe les dates de l'épreuve, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de postes à pourvoir.
Article (sans numéro) JORFARTI000001708256
Art. 9. - La liste des candidats autorisés à se présenter est arrêtée par le ministre chargé de l'aviation civile.
Article (sans numéro) JORFARTI000002017937
Art. 10. - La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Il est composé de membres choisis parmi des fonctionnaires de catégories A ou B en fonction et relevant de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France.
Article (sans numéro) JORFARTI000001244542
Art. 11. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 septembre 1999.
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :
Le sous-directeur, F. Massé Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur, D. Lacambre
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