Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 juin 1999 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public dénommé Edufrance (Agence de promotion des formations et des échanges éducatifs et scientifiques)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 juin 1999. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le4 juin 1999
Publié le15 juin 1999
PublicationJORF n°136 du 15 juin 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOB9930037A
IdentifiantJORFTEXT000000760997
RéférenceArrêté du 4 juin 1999 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public dénommé Edufrance (Agence de promotion des formations et des échanges éducatifs et scientifiques), JO du 15 juin 1999, NOR ECOB9930037ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955 et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 10 ;

Vu le décret no 85-605 du 13 juin 1985 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 45 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 1998 approuvant la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public dénommé Edufrance (Agence de promotion des formations et des échanges éducatifs et scientifiques),

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002205469

Art. 1er. - Le contrôleur d'Etat désigné auprès du groupement d'intérêt public dénommé Edufrance (Agence de promotion des formations et des échanges éducatifs et scientifiques) a une mission générale de contrôle de la gestion de l'organisme et de surveillance de toutes les opérations menées par le groupement ou avec son concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000002096793

Art. 2. - Le contrôleur d'Etat reçoit, sur sa demande, communication de toutes les informations concernant l'activité économique et financière du groupement et a accès à tous les documents qui s'y rapportent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001711751

Art. 3. - Le contrôleur d'Etat a entrée, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée générale et du conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les autres membres et au moins huit jours ouvrables avant la date de réunion les convocations, les ordres du jour et les documents soumis à examen préalable. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis quinze jours au plus tard après la date de réunion.

Ces dispositions pourront également s'appliquer, à la demande du contrôleur d'Etat, à tous autres comités, commissions ou groupes de travail du groupement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001242246

Art. 4. - Le contrôleur d'Etat, sauf s'il estime qu'une question de principe requiert une décision du ministre de l'économie et des finances et/ou du ministre chargé du budget, approuve les budgets ou états prévisionnels de recettes et de dépenses ainsi que les bilans, comptes de résultat et affectations d'excédents comptables éventuels. S'il transmet ces documents aux ministres, ceux-ci statuent dans un délai d'un mois, passé lequel ils sont réputés les avoir tacitement approuvés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001816975

Art. 5. - Sont obligatoirement soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat :

- les actes de gestion du personnel intéressant le recrutement, le détachement, l'avancement, la rémunération, qu'il s'agisse de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de mesures générales ou individuelles ;

- les modifications budgétaires conduisant à une augmentation du volume global des dépenses ;

- les acquisitions et aliénations immobilières, la fixation et le renouvellement des loyers ;

- les marchés, contrats et conventions dont le montant est supérieur à un seuil fixé par le contrôleur d'Etat ;

- les décisions d'attributions d'honoraires, les prêts et subventions dont le montant est supérieur à un seuil fixé par le contrôleur d'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001043800

Art. 6. - Lorsque le contrôleur d'Etat réserve son accord, il adresse des observations par écrit au président du conseil d'administration ou au directeur du groupement, selon le cas. En cas de désaccord persistant, les délibérations ou les décisions sont soumises au ministre de l'économie et des finances et au ministre chargé du budget, qui statuent dans le délai d'un mois, passé lequel les délibérations ou décisions sont réputées tacitement approuvées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002408892

Art. 7. - Le contrôleur d'Etat reçoit selon une périodicité au moins trimestrielle :

- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ;

- la situation de trésorerie ;

- l'inventaire des déplacements hors métropole par destination ;

- l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception ;

- la situation des effectifs ;

- les éléments généraux de la comptabilité analytique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002013945

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juin 1999.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de mission de contrôle économique et financier, chargé du service du contrôle d'Etat, B. Schaefer Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service, J.-L. Pain

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