Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 juillet 1999. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le8 juillet 1999
Publié le21 juillet 1999
PublicationJORF n°166 du 21 juillet 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESN9922156A
IdentifiantJORFTEXT000000761047
RéférenceArrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, JO du 21 juillet 1999, NOR MESN9922156ALégifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'intérieur,

Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment ses articles 12 bis (11o) et 25 (8o) ;

Vu le décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001904762

Art. 1er. - L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11o) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8o) de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier.

Article (sans numéro) JORFARTI000001427518

Art. 2. - Une liste de médecins agréés est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins et du ou des syndicats départementaux des médecins.

Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens âgés de moins de soixante-cinq ans ayant au moins trois ans d'exercice professionnel.

Cet agrément est donné pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.

Le préfet peut, dans les mêmes formes, procéder à des retraits d'agrément anticipés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001814844

Art. 3. - Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé.

Les rapports médicaux adressés par les médecins agréés ou les praticiens hospitaliers dans le cadre de la présente procédure sont conservés par le médecin inspecteur de santé publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001627652

Art. 4. - Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant :

- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;

- si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;

- si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

- et la durée prévisible du traitement.

Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi.

Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Article (sans numéro) JORFARTI000002411748

Art. 5. - Le bilan des dossiers médicaux instruits dans le cadre de cette procédure est transmis chaque année à la direction de la population et des migrations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001240832

Art. 6. - A Paris, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l'avis comportant les précisions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police. Il conserve le rapport médical. Il adresse chaque année le bilan de cette activité à la direction de la population et des migrations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001627653

Art. 7. - Le directeur de la population et des migrations, le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 1999.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000761047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).