Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 15 juillet 1997 relatif à la construction et au contrôle des thermomètres destinés à mesurer la température des denrées périssables

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 décembre 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 décembre 1999
NatureArrêté
Signé le20 décembre 1999
Publié le24 décembre 1999
PublicationJORF n°298 du 24 décembre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOI9900627A
IdentifiantJORFTEXT000000762607
RéférenceArrêté du 20 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 15 juillet 1997 relatif à la construction et au contrôle des thermomètres destinés à mesurer la température des denrées périssables, JO du 24 décembre 1999, NOR ECOI9900627ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure, ensemble l'arrêté du 1er mars 1990 pris pour son application ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1997 relatif à la construction et au contrôle des thermomètres destinés à mesurer la température des denrées périssables,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002412681

Art. 1er. - L'arrêté du 15 juillet 1997 susvisé est modifié comme suit :

I. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Sous la réserve ci-après, l'agrément d'un organisme souhaitant effectuer la vérification primitive ou la vérification périodique est subordonné à l'accréditation de l'organisme par le COFRAC (Comité français d'accréditation), prononcée en application du règlement d'accréditation no 2029 du COFRAC relatif aux organismes réalisant des opérations de vérification d'instruments de mesure réglementés. L'organisme doit également être accrédité par le COFRAC en tant que service de métrologie.

« Toutefois, la vérification de la conformité au règlement du COFRAC impliquant que l'organisme exerce déjà les activités objet de l'agrément, un agrément provisoire pourra être accordé à cet effet.

« L'agrément provisoire a une validité d'un an prorogeable, le cas échéant, pour au plus deux périodes de six mois, au vu de l'avancement de la procédure d'accréditation.

« Tout organisme non agréé au sens du premier alinéa du présent article doit cesser d'intervenir dans le cadre des activités de vérification prévues par le présent arrêté, à l'issue de la validité de son agrément provisoire. »

II. - L'article 11 est modifié ainsi :

1o Le premier alinéa est remplacé par :

« Préalablement à tout agrément provisoire, les organismes doivent :

« - avoir mis en place un système d'assurance de la qualité conforme à la norme NF EN 45001, Critères généraux concernant le fonctionnement de laboratoires d'essais, ou à un document équivalent ;

« - avoir fait un calcul d'incertitudes en rapport avec l'activité de vérification ;

« - avoir demandé l'accréditation au COFRAC en tant que service de métrologie pour les températures. »

2o Le troisième alinéa est complété par :

« Le manuel d'assurance de la qualité et le calcul d'incertitudes doivent être fournis dès la demande d'agrément provisoire. »

III. - L'article 18 est modifié comme suit :

« Les thermomètres neufs mis en service à compter du 1er janvier 2000 doivent être d'un modèle approuvé et conformes aux dispositions du présent arrêté.

« Les thermomètres non conformes aux dispositions du présent arrêté mis en service avant le 1er janvier 2000 pourront continuer à être utilisés, sous réserve de satisfaire à la vérification périodique et que la première vérification intervienne avant le 1er janvier 2001.

« La vérification périodique des thermomètres non conformes à un modèle approuvé comporte au moins un essai pour trois points de mesurage choisis arbitrairement par le laboratoire chargé de la vérification, et de façon à explorer au mieux l'étendue de mesurage. Une décision ministérielle précise en tant que de besoin les modalités de ces vérifications. Un carnet métrologique doit être fourni. L'étendue de mesurage peut être restreinte, en tant que de besoin, compte tenu, toutefois, des étendues spécifiées à l'article 3. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001825510

Art. 2. - L'arrêté du 10 juin 1998 modifiant l'arrêté du 15 juillet 1997 susvisé est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002023580

Art. 3. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 1999.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, J.-J. Dumont

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000762607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).