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Décret no 99-1162 du 29 décembre 1999 relatif à l'agrément des organismes chargés d'assurer les services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 1999
NatureDécret
Signé le29 décembre 1999
Publié le30 décembre 1999
PublicationJORF n°302 du 30 décembre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUA9901795D
IdentifiantJORFTEXT000000763214
RéférenceDécret no 99-1162 du 29 décembre 1999 relatif à l'agrément des organismes chargés d'assurer les services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes, JO du 30 décembre 1999, NOR EQUA9901795DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu les articles L. 213-2, L. 213-3 et L. 251-2 du code de l'aviation civile ;

Vu le décret no 60-652 du 28 juin 1960 modifié portant organisation des services déconcentrés métropolitains de l'aviation civile ;

Vu le décret no 62-993 du 18 août 1962 portant organisation des services extérieurs de l'aviation civile dans les départements du groupe Antilles-Guyane,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002022977

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret définissent, pour les aérodromes visés aux articles R. 221-1 et D. 232-1 du code de l'aviation civile où le préfet exerce le pouvoir de police, le régime juridique de l'agrément prévu au second alinéa de l'article L. 213-3 du même code pour l'exercice par certains organismes des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001246135

Art. 2. - Toute personne souhaitant obtenir pour un aérodrome déterminé l'agrément visé à l'article 1er du présent décret doit en faire la demande auprès du préfet exerçant sur cet aérodrome le pouvoir de police en application de l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile.

Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :

a) Communication des statuts de l'organisme et de son organisation générale ;

b) Copie du bilan certifié du dernier exercice ;

c) Communication de la police d'assurance couvrant les risques de l'activité exercée et, s'il a exercé une activité professionnelle antérieurement à sa demande, copie des attestations de paiement des cotisations sociales et des impôts et taxes pour le dernier exercice exigible ;

d) Communication de la convention prévue au second alinéa de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile ;

e) L'engagement de respecter la réglementation technique applicable aux services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes ;

f) L'engagement de se conformer en permanence sur l'aérodrome aux règles relatives aux nombre et conditions d'agrément des personnels affectés au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs qui lui est confié ;

g) L'engagement de respecter les règlements et les consignes particulières à l'aérodrome en matière de sûreté, de protection de l'environnement et de sécurité du transport aérien ;

h) L'engagement de respecter la législation et la réglementation applicables en matière de droit du travail et les conventions collectives applicables.

Le demandeur doit adresser son dossier complet au préfet par envoi recommandé avec avis de réception. A défaut de réponse dans les deux mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé acquis. Durant ce délai, l'agrément peut être refusé pour des raisons d'ordre public, si le dossier transmis par le demandeur est incomplet ou en cas d'incapacité manifeste à pouvoir exercer l'activité, notamment en cas de défaillance avérée sur d'autres aérodromes où l'organisme exerce son activité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001439159

Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret, l'agrément visé à l'article 1er est délivré pour la durée de la convention prévue au second alinéa de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile et n'est valable que pour l'aérodrome qui est l'objet de celle-ci. La délivrance de l'agrément n'autorise pas toutefois l'exercice par l'organisme de l'activité qui lui est confiée tant que celui-ci ne dispose pas sur la plate-forme du nombre de personnel agréé requis en application de la réglementation.

Le titulaire d'un agrément doit notifier au préfet toute modification apportée aux pièces et documents listés aux a, b et c de l'article 2 ci-dessus, à l'exclusion de celles intéressant le paiement des cotisations sociales, des impôts et des taxes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001713148

Art. 4. - Si, pour des raisons qui lui sont imputables, le titulaire de l'agrément ne satisfait plus aux conditions et engagements énoncés à l'article 2 du présent décret ou ne respecte pas l'obligation prévue au second alinéa de l'article 3 du présent décret, le préfet notifie à l'intéressé, le cas échéant sur saisine de l'exploitant de l'aérodrome, une mise en demeure d'apporter les mesures correctives nécessaires aux manquements constatés.

En cas de carence persistante, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la mise en demeure, le préfet suspend l'agrément pour une durée maximale de six mois. Préalablement à cette suspension, l'intéressé est mis en mesure de présenter ses observations.

A l'issue de la période de suspension, et si les mesures nécessaires n'ont pas été apportées, l'agrément est retiré par le préfet.

En cas de risque grave pour la sécurité des aéronefs, des personnes et des biens, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate par le préfet pour une durée maximale de six mois.

Le préfet notifie tout retrait et toute suspension d'agrément à l'intéressé et en informe l'exploitant de l'aérodrome et le ministre chargé de l'aviation civile.

Article (sans numéro) JORFARTI000001907131

Art. 5. - Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement

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