Article (sans numéro) JORFARTI000002418004
Art. 1er. - Les ressources du fonds d'aide à la qualité des soins de ville sont réparties de la manière suivante :
20 % pour les actions nationales et interrégionales ;
80 % pour les actions régionales.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 avril 2000. Pas de version consolidée dans la base.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998), et notamment son article 25 ;
Vu la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (no 99-1140 du 29 décembre 1999), et notamment son article 28 ;
Vu le décret no 99-940 du 12 novembre 1999 relatif au fonds d'aide à la qualité des soins de ville, et notamment son article 3,
Arrête :
Art. 1er. - Les ressources du fonds d'aide à la qualité des soins de ville sont réparties de la manière suivante :
20 % pour les actions nationales et interrégionales ;
80 % pour les actions régionales.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 avril 2000.
Martine Aubry