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Décret n° 2000-631 du 7 juillet 2000 portant diverses dispositions relatives à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 juillet 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juillet 2000
NatureDécret
Signé le7 juillet 2000
Publié le8 juillet 2000
PublicationJORF n°157 du 8 juillet 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESS0021272D
IdentifiantJORFTEXT000000764940
RéférenceDécret n° 2000-631 du 7 juillet 2000 portant diverses dispositions relatives à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), JO du 8 juillet 2000, NOR MESS0021272DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 651-1 à L. 651-9,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001634937

Art. 1er. - L'article D. 651-15 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'appréciation de la condition prévue au I de l'article L. 243-14, il est tenu compte du montant de la contribution sociale de solidarité due par l'entreprise ou la société. Ladite contribution s'entend compte non tenu des majorations prévues aux articles L. 243-14 et D. 651-11.

« L'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002024337

Art. 2. - I. - L'article D. 651-12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. D. 651-12. - Les majorations pour retard de déclaration du chiffre d'affaires ou de paiement de la contribution ainsi que celles prévues à l'article L. 243-14 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement.

« Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure effectuée par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme la contribution sociale de solidarité. »

II. - Après l'article D. 651-12 du code de la sécurité sociale est inséré un article D. 651-12-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 651-12-1. - Les sociétés et entreprises peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 651-12 auprès du directeur de l'organisme de recouvrement.

« Cette requête n'est recevable qu'après la déclaration du chiffre d'affaires et règlement de la totalité de la contribution sociale de solidarité ayant donné lieu à application desdites majorations.

« Il ne peut être accordé une remise des majorations que si la bonne foi des sociétés et entreprises est dûment prouvée.

« La décision du directeur est motivée et notifiée à l'intéressé par lettre simple ou, en cas de rejet, même partiel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui doit être saisi, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée par lettre recommandée, dans un délai de deux mois, sous peine de forclusion, à compter de la date de notification de la décision, dans les conditions prévues à l'article D. 651-20.

« Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort, quel que soit le montant de la demande. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001634938

Art. 3. - I. - Le deuxième alinéa de l'article D. 651-3 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1. Le mot : « plantes » est remplacé par le mot : « plants » ;

2. Après le mot : « tabac », sont ajoutés les mots : « plantes médicinales et aromatiques ».

II. - L'article D. 651-16 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1. Au deuxième alinéa, les mots : « En cas de cessation » sont remplacés par les mots : « En cas de cessation définitive d'activité, de cession » ;

2. Le troisième alinéa est supprimé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001249299

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juillet 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000764940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).