Journal officiel · Décret

Décret n° 2000-689 du 20 juillet 2000 relatif à la mise en œuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 juillet 2000. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le20 juillet 2000
Publié le23 juillet 2000
PublicationJORF n°169 du 23 juillet 2000
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRS9902610D
IdentifiantJORFTEXT000000766275
RéférenceDécret n° 2000-689 du 20 juillet 2000 relatif à la mise en œuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer, JO du 23 juillet 2000, NOR AGRS9902610DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) 1257/1999 du 17 mai 1999 considérant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, modifiant et abrogeant certains règlements ;

Vu la loi no 91-407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole, modifiée par la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;

Vu le décret no 98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer, modifié par le décret no 98-1105 du 8 décembre 1998,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001714124

Art. 1er. - Le décret du 23 avril 1998 susvisé est ainsi modifié :

I. - A l'article 2, la date du « 1er janvier 1998 » est remplacée par la date du « 1er janvier 2000 ».

II. - Le paragraphe 2 de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. En vue de contribuer en priorité à la première installation d'un jeune agriculteur bénéficiant d'une aide prévue par l'article R.* 348-3 du code rural.

En outre, l'agriculteur qui reprend tout ou partie des terres libérées et qui s'installe doit améliorer la viabilité de l'exploitation dans le cadre de l'étude prévisionnelle d'installation et s'engager à les exploiter pendant cinq ans au moins. »

III. - A l'alinéa 1 de l'article 14, les mots : « il a été constaté que » sont supprimés.

IV. - Le paragraphe 1 de l'article 16 est complété par l'alinéa suivant :

« Les cessions sont soumises à autorisation préalable du préfet et la nouvelle exploitation ainsi constituée ne doit pas excéder le cas échéant le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. »

V. - L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - 1. Les titulaires de l'allocation de préretraite régie par le présent décret conservent pour eux-mêmes et les personnes mentionnées aux 2o, 4o et 5o du 1 de l'article 1106-1 du code rural ainsi que les métayers visés à l'article 1025 dudit code le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent, et ce sans contrepartie contributive et pendant toute la durée du versement de l'allocation de préretraite.

2. Pour le calcul de la pension de retraite forfaitaire prévue au 1o de l'article 1142-5, à l'article 1122-1 et à l'article 1122-1-1 du code rural, les titulaires de la préretraite et leurs conjoints qui, jusqu'à la date d'effet de la préretraite, participaient aux travaux de l'exploitation et pour lesquels des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire étaient versées à ce titre bénéficient sans contrepartie contributive de la validation des périodes au titre desquelles l'allocation de préretraite a été servie.

3. Pour le calcul de la retraite proportionnelle visée au 2o de l'article 1142-5 et à l'article 1122-1-1 du code rural, chaque trimestre de versement effectif de l'allocation de préretraite donne droit au quart du nombre de points correspondant à celui de la dernière année ayant donné lieu à versement de cotisations.

4. Les dispositions des 1, 2 et 3 sont applicables aux conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le titulaire de l'allocation. »

VI. - L'article 20 est ainsi rédigé :

« Art. 20. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux agriculteurs nés au plus tard le 31 décembre 1949, remplissant les conditions d'âge et d'exercice de l'activité agricole mentionnées à l'article 2. Ils doivent déposer leur demande entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2005 et s'engager à libérer les terres qu'ils exploitent, les bâtiments qu'ils utilisent et le cheptel qu'ils détiennent lors du dépôt de leur dossier. Cette libération doit être effective dans le délai d'un an suivant leur demande. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001637563

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juillet 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000766275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).