Journal officiel · Décret

Décret n° 2000-835 du 31 août 2000 fixant pour les territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon les conditions d'application des décrets n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum et n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er septembre 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er septembre 2000
NatureDécret
Signé le31 août 2000
Publié le1er septembre 2000
PublicationJORF n°202 du 1 septembre 2000
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTX0000131D
IdentifiantJORFTEXT000000766939
RéférenceDécret n° 2000-835 du 31 août 2000 fixant pour les territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon les conditions d'application des décrets n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum et n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum, JO du 1er septembre 2000, NOR INTX0000131DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, notamment ses articles 60 et 89 ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret no 99-436 du 28 mai 1999 modifiant et complétant le code électoral et relatif aux élections dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret no 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum ;

Vu le décret no 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ; Le Conseil constitutionnel consulté ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002222014

Art. 1er. - Les dispositions des décrets no 2000-666 du 18 juillet 2000 et no 2000-667 du 18 juillet 2000 susvisés sont applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues au présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001832940

Art. 2. - I. - Dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, il est fait application des dispositions des articles L. 385 à L. 387 du code électoral.

II. - A Mayotte, il est fait application des dispositions de l'article R. 179-1 du code électoral et de l'article 4 du décret du 28 mai 1999 susvisé.

III. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, il est fait application des dispositions de l'article R. 173 du code électoral.

Article (sans numéro) JORFARTI000001903728

Art. 3. - A Wallis-et-Futuna, par dérogation aux articles R. 43 et R. 44 du code électoral, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les électeurs du village ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001444818

Art. 4. - Si le nombre des magistrats du siège est insuffisant, le président de la juridiction d'appel peut désigner, sur proposition du représentant de l'Etat, des fonctionnaires en qualité de membres de la commission prévue à l'article 17 du décret no 2000-666 du 18 juillet 2000 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002422031

Art. 5. - Le représentant de l'Etat prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et pièces annexes émanant des bureaux de vote.

Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes ou télécopies des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs circonscriptions et contenant, s'il y a lieu, les réclamations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement au Conseil constitutionnel, par la voie la plus rapide, en priorité absolue, indiquant, le cas échéant, les réclamations des électeurs consignées au procès-verbal.

Article (sans numéro) JORFARTI000002222015

Art. 6. - A Mayotte, par dérogation à l'article 2 du décret no 2000-666 du 18 juillet 2000 susvisé, les bulletins de vote portant la réponse « Oui » et ceux portant la réponse « Non » sont imprimés à l'encre noire sur un papier d'une couleur différente ; ces deux couleurs sont fixées par un arrêté du secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000001832941

Art. 7. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 août 2000.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul

Textes cités liens · DILA3

Cité par 1 texte
Arrêté · application

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000766939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).