Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 août 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel maintenance biomédicale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 août 2000. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le8 août 2000
Publié le25 août 2000
PublicationJORF n°196 du 25 août 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENE0001933A
IdentifiantJORFTEXT000000767054
RéférenceArrêté du 8 août 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel maintenance biomédicale, JO du 25 août 2000, NOR MENE0001933ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret no 95-664 du 9 mai 1995 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du secteur sanitaire et social en date du 17 décembre 1999,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001054648

Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du brevet professionnel maintenance biomédicale sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001444315

Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet professionnel maintenance biomédicale sont définies en annexe I au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001444316

Art. 3. - Les candidats au brevet professionnel maintenance biomédicale se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000002027484

Art. 4. - Les candidats préparant le brevet professionnel maintenance biomédicale par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles 9 et 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Les candidats préparant le brevet professionnel maintenance biomédicale par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

Article (sans numéro) JORFARTI000001833391

Art. 5. - Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :

- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;

- soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur conformément à l'annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel maintenance biomédicale. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel maintenance biomédicale effectuée après l'obtention du diplôme ou titre homologué de niveau V.

Article (sans numéro) JORFARTI000001905007

Art. 6. - Le règlement d'examen du brevet professionnel maintenance biomédicale est fixé en annexe III au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001514735

Art. 7. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article 12, alinéa 1, et des articles 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Article (sans numéro) JORFARTI000002222799

Art. 8. - Le brevet professionnel maintenance biomédicale est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001833392

Art. 9. - Les correspondances entre, d'une part, les unités de contrôle et les unités de contrôle capitalisables organisées conformément à l'arrêté du 27 décembre 1994 portant création et organisant la délivrance par unités de contrôle capitalisables du brevet professionnel maintenance biomédicale et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.

La durée de validité d'une unité de contrôle capitalisable ou d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 1994 précité, et dont le candidat demande à conserver le bénéfice, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 précité et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001054649

Art. 10. - La première session du brevet professionnel maintenance biomédicale organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2001.

La dernière session du brevet professionnel maintenance biomédicale organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 décembre 1994 portant création de ce brevet professionnel aura lieu en 2000. A l'issue de cette session d'examen, l'arrêté précité est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001054650

Art. 11. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002423193

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 14 septembre 2000, vendu au prix de 15 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.

Fait à Paris, le 8 août 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire, J.-P. de Gaudemar

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Arrêté · abroge
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