Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 décembre 2000 relatif aux marchés publics, pris pour l'application de l'article 4 du décret n° 2000-1180 du 4 décembre 2000 fixant les attributions de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 décembre 2000. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le4 décembre 2000
Publié le5 décembre 2000
PublicationJORF n°281 du 5 décembre 2000
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFD0002370A
IdentifiantJORFTEXT000000767739
RéférenceArrêté du 4 décembre 2000 relatif aux marchés publics, pris pour l'application de l'article 4 du décret n° 2000-1180 du 4 décembre 2000 fixant les attributions de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense, JO du 5 décembre 2000, NOR DEFD0002370ALégifrance →

Le ministre de la défense,

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret no 2000-809 du 25 août 2000 modifié fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement, modifié par le décret no 2000-1179 du 4 décembre 2000 ;

Vu le décret no 2000-1180 du 4 décembre 2000 fixant les attributions de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001641477

Art. 1er. - Jusqu'au 1er janvier 2003, la passation des marchés d'acquisition de prestations et de matériels de maintien en condition opérationnelle s'effectue selon la répartition suivante :

I. - La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense (SIMMAD) passe :

- les marchés sur conventions de prix ;

- les marchés relevant de la procédure d'appel d'offres ouvert (art. 94 à 95 ter du code des marchés publics) ;

- les marchés relevant de la procédure d'appel d'offres restreint (art. 96 à 97 quater du code des marchés publics) ;

- les marchés relevant de la procédure d'appel d'offres sur performances (art. 99 du code des marchés publics) ;

- les marchés négociés (art. 103, 104-I et 104-II du code des marchés publics) lorsque le montant est inférieur ou égal à 10 fois le montant des achats sur facture tel que fixé par le 1o de l'article 123 du code des marchés publics.

En outre, les achats sur factures tels que prévus au 1o de l'article 123 du code des marchés publics relèvent de la SIMMAD.

II. - Les services de programmes de la délégation générale pour l'armement passent les marchés d'acquisition de prestations et de matériels de maintien en condition opérationnelle négociés lorsque le montant est supérieur à dix fois le montant des achats sur facture tel que fixé par le 1o de l'article 123 du code des marchés publics.

Article (sans numéro) JORFARTI000001440619

Art. 2. - A compter du 1er janvier 2003, la SIMMAD passe l'ensemble des marchés d'acquisition de prestations et de matériels de maintien en condition opérationnelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001710650

Art. 3. - Le délégué général pour l'armement et le directeur central de la SIMMAD sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 décembre 2000.

Alain Richard

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000767739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).