Le ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, modifié notamment par le décret no 2000-806 du 24 août 2000,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001062612
Art. 1er. - Il est institué dans chaque académie ainsi qu'en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie une commission académique de sélection chargée de proposer au recteur d'académie une liste de maîtres ou de documentalistes contractuels à titre définitif susceptibles d'obtenir le bénéfice du classement dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement, conformément à l'article 19 du décret du 10 mars 1964 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001132029
Art. 2. - La commission académique de sélection prévue à l'article précédent comprend :
Le recteur d'académie ou son représentant, président ;
Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant ;
Un inspecteur pédagogique régional, inspecteur d'académie.
Les membres de cette commission sont nommés par le recteur d'académie.
Article (sans numéro) JORFARTI000002424739
Art. 3. - La commission académique de sélection prévue à l'article 1er comprend, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :
Le vice-recteur ou son représentant, président ;
Deux inspecteurs pédagogiques régionaux, inspecteurs d'académie.
Les membres de cette commission sont nommés par le vice-recteur.
Article (sans numéro) JORFARTI000002029242
Art. 4. - Les maîtres et documentalistes font acte de candidature, sous couvert de leur chef d'établissement, auprès des services académiques.
Article (sans numéro) JORFARTI000002424740
Art. 5. - La commission académique de sélection prévue à l'article 1er formule sa proposition compte tenu des avis figurant dans les rapports d'inspection portés au dossier de carrière de l'intéressé, complétés, le cas échéant, par les appréciations sur la manière de servir du candidat.
Article (sans numéro) JORFARTI000001833750
Art. 6. - Les recteurs d'académie, le directeur de l'académie de Paris et les vice-recteurs de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 octobre 2000.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières, M. Dellacasagrande
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