Journal officiel · Décret

Décret no 2001-10 du 4 janvier 2001 relatif à la majoration de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 janvier 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 janvier 2001
NatureDécret
Signé le4 janvier 2001
Publié le5 janvier 2001
PublicationJORF n°4 du 5 janvier 2001
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESS0023982D
IdentifiantJORFTEXT000000768458
RéférenceDécret no 2001-10 du 4 janvier 2001 relatif à la majoration de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), JO du 5 janvier 2001, NOR MESS0023982DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres VII et VIII et l'article L. 841-1, dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

Vu le code rural ;

Vu la saisine pour avis, invoquant l'urgence, de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 décembre 2000,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001832232

Art. 1er. - Au chapitre 1er du titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale, l'article D. 841-3 est ainsi rédigé :

« Art. D. 841-3. - Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue au II de l'article L. 841-1, il est fait application des articles R. 531-7, R. 531-8, R. 531-10 à R. 531-14 et du deuxième alinéa de l'article R. 543-5.

Toutefois, les droits sont examinés en tenant compte des changements de situation au sens des articles visés à l'alinéa précédent à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel intervient ce changement de situation et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel prend fin la situation considérée. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001255581

Art. 2. - Il est créé, au même chapitre, un article D. 841-4 ainsi rédigé :

« Art. D. 841-4. - Le montant mensuel de la majoration mentionnée au II de l'article L. 841-1 est fixé à :

58,73 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus au plus égaux à 80 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;

46,44 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus supérieurs à 80 % et au plus égaux à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;

38,48 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus supérieurs à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;

29,37 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus au plus égaux à 80 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;

23,22 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou la personne a perçu des revenus supérieurs à 80 % et au plus égaux à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;

19,24 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou la personne a perçu des revenus supérieurs à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1.

Ces montants sont arrondis au franc le plus proche. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002224484

Art. 3. - Il est créé, au même chapitre, un article D. 841-5 ainsi rédigé :

« Art. D. 841-5. - La majoration mentionnée au II de l'article L. 841-1 ne peut excéder 85 % du salaire net versé à l'assistante maternelle.

Toutefois, la majoration servie ne peut être inférieure au montant de la majoration la moins élevée en fonction de l'âge de l'enfant, dans la limite du salaire net versé à l'assistante maternelle. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002425978

Art. 4. - A l'article D. 757-15 du même code, après les mots : « D. 841-3 », sont insérés les mots : « D. 841-4, D. 841-5 ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001445388

Art. 5. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2001 pour les périodes d'emploi des assistantes maternelles agréées postérieures à cette date.

Article (sans numéro) JORFARTI000002029098

Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany La ministre déléguée à la famille et à l'enfance, Ségolène Royal La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte
Code de la sécurité sociale. - art. D841-3 (Ab)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000768458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).