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Décret n° 2001-106 du 5 février 2001 relatif à l'allocation de présence parentale (troisième partie : Décrets)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 février 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 février 2001
NatureDécret
Signé le5 février 2001
Publié le7 février 2001
PublicationJORF n°32 du 7 février 2001
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESS0120097D
IdentifiantJORFTEXT000000769254
RéférenceDécret n° 2001-106 du 5 février 2001 relatif à l'allocation de présence parentale (troisième partie : Décrets), JO du 7 février 2001, NOR MESS0120097DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 544-1 à L. 544-8 issus de l'article 20 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

Vu le code du travail ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 11 décembre 2000 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 décembre 2000 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 19 décembre 2000,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002028513

Art. 1er. - I. - La section 1 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est intitulée comme suit :

« Section 1

« Bénéficiaires du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant, de l'allocation parentale d'éducation, de l'allocation de présence parentale. - Personnes assumant la charge d'un handicapé »

II. - L'article D. 381-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont applicables à la personne isolée, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation de présence parentale. »

III. - L'article D. 381-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont applicables au membre du couple, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation de présence parentale. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002423988

Art. 2. - Le titre IV du livre V du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est complété par un chapitre IV intitulé :

« Allocation de présence parentale. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001836577

Art. 3. - Le chapitre IV du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) comprend les articles D. 544-1 à D. 544-7 ainsi rédigés :

« Art. D. 544-1. - L'allocation de présence parentale est attribuée lorsque la nécessité de présence soutenue ou de soins contraignants est prévue pour une durée minimale de quatre mois attestée par le certificat médical mentionné au 2 de l'article R. 544-1. Cette durée est ramenée à deux mois lorsqu'il s'agit d'une affection périnatale.

« Art. D. 544-2. - I. - Le montant de l'allocation de présence parentale à taux plein est fixé à 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

« II. - Les montants de l'allocation de présence parentale à taux partiels sont égaux à :

« a) 71,29 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la durée d'activité restante correspond à 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise ;

« b) 94,27 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la durée d'activité restante correspond à 50 % de la durée d'activité légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise.

« III. - Lorsque la charge de l'enfant malade est assumée par une personne seule, les montants visés au I et aux a et b du II sont fixés respectivement à 188,54 %, 94,27 % et 124,44 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

« Art. D. 544-3. - L'allocation est versée mensuellement et dans la limite d'une durée maximale d'une année pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap.

« Elle est attribuée pour une période initiale de quatre mois ou de deux mois dans les cas visés à l'article D. 544-1. Le droit peut être renouvelé par périodes de quatre mois.

« Art. D. 544-4. - Pour les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 544-7, l'allocation de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la demande sous réserve que les conditions d'ouverture de droit soient remplies à cette date.

« Art. D. 544-5. - La condition de cessation d'activité professionnelle exigée des personnes visées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1o, 4o et 5o de l'article L. 615-1, à l'article L. 722-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural, pour l'attribution de l'allocation de présence parentale à taux plein est attestée par une déclaration sur l'honneur précisant :

« a) Que cette interruption est motivée par la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade, attestée par le certificat médical mentionné au 2 de l'article R. 544-1 ;

« b) La durée de l'interruption d'activité.

« Art. D. 544-6. - La condition de cessation de formation professionnelle rémunérée ou de recherche active d'emploi exigée des travailleurs en formation professionnelle rémunérée ou à la recherche d'un emploi pour l'attribution de l'allocation de présence parentale à taux plein est attestée par :

« 1. Une déclaration sur l'honneur précisant :

« a) Que cette interruption est motivée par la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade, attestée par le certificat médical mentionné au 2 de l'article R. 544-1 ;

« b) La période concernée ;

« 2. Une attestation du formateur indiquant que la formation professionnelle rémunérée a été interrompue.

« Art. D. 544-7. - La condition de réduction d'activité professionnelle exigée des personnes visées aux articles L. 615-1 et L. 722-1 du présent code et à l'article L. 722-9 du code rural pour l'attribution de l'allocation de présence parentale à taux partiel est attestée par une déclaration sur l'honneur :

« a) Précisant que cette réduction d'activité est motivée par la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade, attestée par le certificat médical mentionné au 2 de l'article R. 544-1 ;

« b) Indiquant la quotité d'activité exercée par rapport à l'activité à temps plein ainsi que la période concernée. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002028619

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 février 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany La ministre déléguée à la famille et à l'enfance, Ségolène Royal La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Code de la sécurité sociale. - art. D381-1 (M) · modification

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000769254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).