Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret n° 97-996 du 23 octobre 1997 ;
Vu le décret n° 98-850 du 16 septembre 1998 relatif aux missions et au recrutement du corps des assistant(e)s d'administration de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2002-16 du 3 janvier 2002 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des assistant(e)s d'administration de l'aviation civile,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000001231549
Le concours pour le recrutement exceptionnel d'assistant(e)s d'administration de l'aviation civile prévu par le décret du 3 janvier 2002 susvisé fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des assistants d'administration de l'aviation civile comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Article (sans numéro) JORFARTI000002201959
A. - Epreuve écrite d'admissibilité
(Durée : trois heures ; coefficient 3)
Rédaction d'une note administrative à partir d'un dossier à caractère professionnel permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du (ou de la) candidate.
B. - Epreuve orale d'admission
(Durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 2)
Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury portant sur les fonctions exercées et l'environnement professionnel du (ou de la) candidat(e).
Elle vise à apprécier la valeur professionnelle des candidat(e)s, leur ouverture d'esprit, leur capacité à s'exprimer clairement et leur discernement.
L'entretien se décline comme suit :
- cinq minutes d'exposé de son parcours professionnel par le (la) candidat(e) ;
- vingt minutes d'entretien professionnel avec le jury.
Article 2 JORFARTI000001049231
L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Article 3 JORFARTI000001049232
Le jury établit la liste des candidat(e)s admissibles par ordre alphabétique.
Article 4 JORFARTI000002004135
L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20.
Article 5 JORFARTI000002004136
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidat(e)s définitivement admis(e)s. Il établit éventuellement une liste complémentaire.
Si plusieurs candidat(e)s réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui (ou à celle) qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité.
Article 6 JORFARTI000001620395
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile fixe les dates des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de postes à pourvoir.
Article 7 JORFARTI000001435257
La liste des candidat(e)s autorisé(e)s à se présenter est arrêtée par le ministre chargé de l'aviation civile.
Article 8 JORFARTI000001049233
La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Il est composé de membres choisis parmi des fonctionnaires de catégorie A en fonction et relevant de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France.
Article 9 JORFARTI000001435258
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 janvier 2002.
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :
La sous-directrice, Y. Ferry-Delétang Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur, B. Colonna d'Istria
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