Journal officiel · Décret

Décret n° 2001-1387 du 31 décembre 2001 pris pour l'application des articles L. 3133-1 et L. 4143-1 du code général des collectivités territoriales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 janvier 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 janvier 2002
NatureDécret
Signé le31 décembre 2001
Publié le4 janvier 2002
PublicationJORF du 4 janvier 2002
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTB0100353D
IdentifiantJORFTEXT000000770904
RéférenceDécret n° 2001-1387 du 31 décembre 2001 pris pour l'application des articles L. 3133-1 et L. 4143-1 du code général des collectivités territoriales, JO du 4 janvier 2002, NOR INTB0100353DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3133-1 et L. 4143-1 ;

Vu le code de la justice administrative, notamment ses articles L. 212-2 et L. 311-5 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 14 novembre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001823098

Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Exercice par un contribuable des actions appartenant au département

« Art. R. 3133-1. - Dans le cas prévu à l'article L. 3133-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif. « Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil général en l'invitant à le soumettre au conseil général. « La décision du tribunal administratif est rendu dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation. « Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée. « Art. R. 3133-2. - Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat. « Art. R. 3133-3. - Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus. « Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. « Art. R. 3133-4. - Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner. »

Article 2 JORFARTI000002201073

Le titre IV du livre Ier de la quatrième partie du même code (partie Réglementaire) est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Exercice par un contribuable des actions appartenant à la région

« Art. R. 4143-1. - Dans le cas prévu à l'article L. 4143-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif. « Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil régional en l'invitant à le soumettre au conseil régional. « La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation. « Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée. « Art. R. 4143-2. - Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat. « Art. R. 4143-3. - Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus. « Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. « Art. R. 4143-4. - Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner. »

Article 3 JORFARTI000002415740

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000770904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).