Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 juin 2001 fixant les modalités d'organisation des épreuves de langues vivantes étrangères pour les élèves des instituts régionaux d'administration qui souhaitent être affectés à l'issue de la scolarité dans le corps des secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 juin 2001. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le15 juin 2001
Publié le26 juin 2001
PublicationJORF n°146 du 26 juin 2001
AutoritéMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT
NORFPPA0100072A
IdentifiantJORFTEXT000000770966
RéférenceArrêté du 15 juin 2001 fixant les modalités d'organisation des épreuves de langues vivantes étrangères pour les élèves des instituts régionaux d'administration qui souhaitent être affectés à l'issue de la scolarité dans le corps des secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration, JO du 26 juin 2001, NOR FPPA0100072ALégifrance →

Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, modifié notamment par le décret no 99-1153 du 29 décembre 1999 ;

Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;

Vu l'arrêté du 21 juin 2000 relatif à la formation initiale et à l'organisation de la scolarité dans les instituts régionaux d'administration,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001454451

Art. 1er. - La note minimum à l'épreuve de langue vivante étrangère obligatoire prévue au 2o de l'article 19 du décret du 6 mars 1969 susvisé est fixée à 10 sur 20.

Article (sans numéro) JORFARTI000002227020

Art. 2. - Les élèves des instituts régionaux d'administration qui souhaitent être affectés dans le corps des secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration ont l'obligation de se présenter à une deuxième épreuve orale de langue vivante étrangère dont ils ont suivi l'enseignement dans le cadre de leur scolarité.

Ils choisissent avant le début des épreuves la langue vivante étrangère obligatoire prévue à l'article 1er du présent arrêté ainsi que la langue de la deuxième épreuve de langue vivante étrangère.

Article (sans numéro) JORFARTI000001257988

Art. 3. - La deuxième épreuve de langue vivante étrangère consiste en une conversation avec le jury d'une durée de vingt minutes. Les points obtenus à cette épreuve n'entrent pas en ligne de compte dans le classement final des élèves.

Article (sans numéro) JORFARTI000001725635

Art. 4. - Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés, dans les conditions prévues à l'article 13 de l'arrêté du 21 juin 2000 susvisé, pour apprécier la deuxième épreuve orale de langue vivante étrangère.

Article (sans numéro) JORFARTI000001454452

Art. 5. - Les directeurs des instituts régionaux d'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juin 2001.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le directeur adjoint au directeur général, F. Mion Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration :

Le chef de service, J.-M. Marlaud

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000770966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).