Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours prévus à l'article 1er du décret n° 2001-835 du 12 septembre 2001 instituant des concours réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat de la catégorie C

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 mars 2002. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le14 mars 2002
Publié le21 mars 2002
PublicationJORF n°68 du 21 mars 2002
AutoritéMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT
NORFPPA0200009A
IdentifiantJORFTEXT000000771234
RéférenceArrêté du 14 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours prévus à l'article 1er du décret n° 2001-835 du 12 septembre 2001 instituant des concours réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat de la catégorie C, JO du 21 mars 2002, NOR FPPA0200009ALégifrance →

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2001-835 du 12 septembre 2001 portant organisation de concours et examens professionnels réservés d'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu l'arrêté du 7 août 1991 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers des administrations de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000002100706

Les concours de recrutement pour l'accès aux corps d'ouvriers professionnels, de maîtres ouvriers et d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat mentionnés à l'annexe du décret du 12 septembre 2001 susvisé comportent une épreuve pratique ou orale d'admission.

En outre, l'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir que les concours consistent en deux épreuves d'admission, l'une écrite et l'autre pratique ou orale, ou en une épreuve écrite d'admissibilité et en une épreuve pratique ou orale d'admission, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001621251

A. - Ouvriers professionnels et maîtres ouvriers

des administrations de l'Etat

Article 2 JORFARTI000002007168

Les concours de recrutement pour l'accès aux corps d'ouvriers professionnels et de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat sont ouverts dans chacune des spécialités prévues à l'arrêté du 7 août 1991 susvisé. Pour chaque spécialité faisant l'objet d'un recrutement, le programme des épreuves des concours est constitué par le programme pédagogique d'un certificat d'aptitude professionnelle pour les ouvriers professionnels ou par le programme pédagogique d'un brevet d'études professionnelles pour les maîtres ouvriers, déterminé par l'arrêté d'ouverture du concours.

Article 3 JORFARTI000001621252

L'épreuve écrite d'admissibilité ou d'admission doit permettre de vérifier, au moyen d'un questionnaire à choix multiple, de tableaux, diagrammes, schémas ou croquis à analyser, et à l'exclusion de toute épreuve rédactionnelle, les connaissances professionnelles et techniques nécessaires pour l'exercice des missions et l'accomplissement des travaux confiés aux ouvriers professionnels et aux maîtres ouvriers de la spécialité (durée : deux heures ; coefficient 1).

Article 4 JORFARTI000001234242

L'épreuve pratique d'admission permet de vérifier, au moyen de l'accomplissement en situation réelle de l'une ou plusieurs des tâches se rapportant à la spécialité, la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice de cette spécialité implique de façon courante ainsi que les conditions d'hygiène et de sécurité qui les entourent. Au cours de l'épreuve, le jury peut interroger le candidat sur la manière dont il procède pour réaliser le travail qui lui est demandé. La durée de cette épreuve est fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours (coefficient 3).

Article 5 JORFARTI000002416361

L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées ; cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est de vérifier les compétences professionnelles et techniques du candidat dans sa spécialité et de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans son environnement professionnel ainsi que son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux agents du corps à partir de questions posées par le jury. Ces questions portent, notamment, sur l'expérience professionnelle et les fonctions exercées en qualité d'agent non titulaire ainsi que sur les techniques relevant de la spécialité concernée (durée de l'épreuve : vingt-cinq minutes ; durée de l'exposé : cinq minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 3).

Article 6 JORFARTI000001432044

L'épreuve écrite d'admissibilité ou d'admission et l'épreuve pratique ou orale d'admission sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves, avant application du coefficient, est éliminatoire.

Article 7 JORFARTI000001050652

A l'issue de l'épreuve pratique ou orale d'admission, le jury établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve pratique ou orale d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001234243

B. - Adjoints administratifs des administrations de l'Etat

Article 8 JORFARTI000001050653

L'épreuve écrite d'admissibilité ou d'admission doit permettre de vérifier, au moyen d'une série de questions à choix multiple ou appelant une réponse courte, de tableaux, diagrammes et graphiques simples à compléter ou analyser, les connaissances professionnelles nécessaires pour l'exercice des missions et l'accomplissement des tâches confiées aux adjoints administratifs (durée : deux heures ; coefficient 1).

Article 9 JORFARTI000001906172

L'épreuve pratique d'admission, en présence des membres du jury ou d'examinateurs spéciaux nommés pour cette épreuve, consiste à mettre le candidat en situation professionnelle et à vérifier son aptitude au classement des documents, à la réception et à la restitution de communications téléphoniques, à la gestion d'emplois du temps et à l'utilisation d'un micro-ordinateur destiné au traitement de texte (durée : trente minutes ; coefficient 3).

Pour cette épreuve, la liste des logiciels de traitement de texte autorisés, laquelle comprend au moins deux logiciels d'usage courant, est fixée à l'arrêté autorisant l'ouverture du concours de recrutement.

Article 10 JORFARTI000001621253

L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées ; cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est de vérifier les compétences professionnelles du candidat et de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans son environnement professionnel ainsi que son aptitude à s'adapter aux missions et tâches confiées aux agents du corps à partir de questions posées par le jury. Ces questions portent, notamment, sur les connaissances professionnelles ainsi que sur l'expérience et les fonctions exercées en qualité d'agent non titulaire (durée de l'épreuve : vingt-cinq minutes ; durée de l'exposé : cinq minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 3).

Article 11 JORFARTI000002416362

L'épreuve écrite d'admissibilité ou d'admission et l'épreuve pratique ou orale d'admission sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves, avant application du coefficient, est éliminatoire.

Article 12 JORFARTI000001325861

A l'issue de l'épreuve pratique ou orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve pratique ou orale d'admission.

Article 13 JORFARTI000002007169

Les directeurs de personnels sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 2002.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le directeur des services administratifs et financiers, P. Pierrard Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, B. Colonna d'Istria Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration, M.-L. Pitois-Pujade La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget :

Le chef du service des ressources humaines, R. Lambert La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'administration générale et de l'équipement :

Le sous-directeur, F. Egea Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel, de la formation et de l'action sociale :

Le sous-directeur, P. Peny Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, B. Gille Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration :

Le chef de service, J.-M. Marlaud Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil :

Le sous-directeur, A. Denudt Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel, des services et de la modernisation :

L'administrateur civil hors classe, P. Berg La ministre de la culture et de la communication,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale, B. Suzzarelli Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration, C. Galliard de Lavernée Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales, T. Wahl La ministre de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du personnel et de l'administration, P. Forstmann Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

L'administrateur civil hors classe, J. Michaut

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