Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 août 2001 pris en application de l'article 45, alinéa premier, du code des marchés publics et fixant la liste des renseignements et/ou documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 septembre 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 septembre 2001
NatureArrêté
Signé le28 août 2001
Publié le8 septembre 2001
PublicationJORF n°208 du 8 septembre 2001
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOM0110563A
IdentifiantJORFTEXT000000772340
RéférenceArrêté du 28 août 2001 pris en application de l'article 45, alinéa premier, du code des marchés publics et fixant la liste des renseignements et/ou documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics, JO du 8 septembre 2001, NOR ECOM0110563ALégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000001068495

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, notamment l'article 45 du code annexé,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001068496

Art. 1er. - A l'appui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation des capacités des candidats, l'acheteur public ne peut demander que les renseignements ou l'un des renseignements et les documents ou l'un des documents suivants :

- justificatif de l'inscription au registre de la profession ou au registre du commerce, le cas échéant ;

- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices ;

- déclaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des trois dernières années ;

- présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années ou présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé ;

- indication des titres d'études et/ou de l'expérience professionnelle du ou des responsables et des exécutants de la prestation de service envisagée ;

- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire ou l'entrepreneur dispose pour l'exécution des services ou de l'ouvrage et déclaration mentionnant les techniciens ou les organismes techniques dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage ;

- certificats de qualifications professionnelles des entreprises. L'acheteur dans ce cas doit préciser que la preuve de la qualification de l'entreprise peut être apportée par tout moyen et tenir à disposition des entreprises candidates qui le demandent le référentiel décrivant les critères d'obtention de ce certificat ;

- certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures ou des services à des spécifications ou des normes. L'acheteur public acceptera toutefois d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les prestataires de services, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés ;

- échantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures.

Article (sans numéro) JORFARTI000002435275

Art. 2. - L'acheteur public précise dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation ceux des renseignements et documents énumérés à l'article 1er que doit produire le candidat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001068602

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 2001.

Laurent Fabius

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000772340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).