Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des stupéfiants et des analyses et examens prévus par le décret no 2001-751 du 27 août 2001 relatif à la recherche de stupéfiants pratiquée sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation routière, modifiant le décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat) et modifiant le code de la route

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 septembre 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 septembre 2001
NatureArrêté
Signé le5 septembre 2001
Publié le18 septembre 2001
PublicationJORF n°216 du 18 septembre 2001
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESP0123164A
IdentifiantJORFTEXT000000772680
RéférenceArrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des stupéfiants et des analyses et examens prévus par le décret no 2001-751 du 27 août 2001 relatif à la recherche de stupéfiants pratiquée sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation routière, modifiant le décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat) et modifiant le code de la route, JO du 18 septembre 2001, NOR MESP0123164ALégifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la route, notamment son article L. 235-1 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;

Vu le décret no 2001-751 du 27 août 2001 relatif à la recherche de stupéfiants pratiquée sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation routière, modifiant le décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat) et modifiant le code de la route ;

Vu l'avis du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001069175

Art. 1er. - Le recueil de liquide biologique et le dépistage prévus aux articles R. 235-3 et R. 235-4 du code de la route, auxquels doivent être soumis les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation, sont réalisés dans les seuls établissements autorisés à exercer l'activité de soins accueil et traitement des urgences au sens des articles R. 712-2 et R. 712-63 du code de la santé publique.

A défaut d'un établissement détenant cette autorisation, le recueil biologique et le dépistage sont effectués dans un établissement public de santé recevant habituellement les urgences et ayant déposé une demande en vue d'obtenir l'autorisation visée ci-dessus.

Lorsque les circonstances l'autorisent, et notamment lorsque les services de secours d'urgence présents sur les lieux de l'accident jugent que l'état du conducteur impliqué ne justifie pas son transfert dans un établissement de santé, le recueil de liquide biologique et le dépistage peuvent être effectués, sur réquisition judiciaire, dans un cabinet médical par un médecin de ville.

Article (sans numéro) JORFARTI000002233317

Art. 2. - Les épreuves de dépistage consistent, à partir d'un recueil urinaire, à rechercher la présence d'un ou plusieurs produits appartenant aux quatre familles de stupéfiants suivantes : cannabis, amphétamines, cocaïne et opiacés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001842663

Art. 3. - Le recueil urinaire s'effectue dans un flacon de 10 ml stérile, sans additif et incassable.

Article (sans numéro) JORFARTI000001529162

Art. 4. - Le dépistage est réalisé au moyen de tests de dépistage enregistrés conformément à l'article L. 5133-7 du code de la santé publique et respectant les seuils minima de détection suivants :

9 tétrahydrocannabinol : 50 ng/ml d'urine ;

Amphétamines : 1 000 ng/ml d'urine ;

Cocaïne : 300 ng/ml d'urine ;

Opiacés : 300 ng/ml d'urine.

Article (sans numéro) JORFARTI000002434680

Art. 5. - Les tests de dépistage peuvent être acquis et détenus par les forces de l'ordre pour l'usage exclusif du médecin requis conformément au troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001262490

Art. 6. - L'analyse biologique prévue à l'article R. 235-6 du code de la route consiste, à partir d'un prélèvement sanguin, à rechercher la présence d'un ou plusieurs produits stupéfiants tels que définis à l'article 2 du présent arrêté et à les doser.

Article (sans numéro) JORFARTI000002434681

Art. 7. - Le nécessaire mis à disposition du praticien chargé d'effectuer le prélèvement biologique en application de l'article R. 235-6 du code de la route comprend :

- un tampon de stérilisation sans alcool ;

- deux tubes à prélèvement sous vide de 10 ml avec héparinate de lithium et étiquettes ;

- une aiguille à prélèvement sous vide qui accompagne le tube de prélèvement avec l'adaptateur adéquat ;

- deux contenants permettant l'apposition de scellés et la protection des tubes à prélèvement sous vide.

Article (sans numéro) JORFARTI000001069176

Art. 8. - Un volume de 10 ml de sang est prélevé par ponction veineuse dans chacun des deux tubes à prélèvement sous vide. Les tubes sont agités par retournement pour prévenir la coagulation du sang.

Article (sans numéro) JORFARTI000001458123

Art. 9. - Le prélèvement et la conservation des échantillons biologiques en cas de décès du ou des conducteurs impliqués, prévus à l'article R. 235-8 du code de la route, sont pratiqués par prélèvement de 10 ml de sang veineux périphérique au niveau d'une veine fémorale ou sous-clavière, ou de sang intracardiaque, sur fluorure de sodium dans chacun des deux flacons en verre avec capsule de téflon et bouchon à vis.

Article (sans numéro) JORFARTI000002233318

Art. 10. - La recherche et le dosage des produits stupéfiants dans le sang, prévus à l'article R. 235-10 du code de la route, s'effectuent en utilisant la technique dite « chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001262491

Art. 11. - Les analyses sont exécutées en respectant les seuils minima de détection suivants :

9 tétrahydrocannabinol : 1 ng/ml de sang ;

Amphétamines : 50 ng/ml de sang ;

Cocaïne : 50 ng/ml de sang ;

Opiacés : 20 ng/ml de sang.

Article (sans numéro) JORFARTI000002434682

Art. 12. - En cas de résultat positif lors de la recherche et du dosage des stupéfiants visés à l'article 6 du présent arrêté, une recherche complémentaire est effectuée à partir du même prélèvement sanguin afin de déterminer la présence dans le sang de médicaments psychoactifs ayant des effets sur la capacité de conduire des véhicules, tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002107584

Art. 13. - La recherche dans le sang des médicaments psychoactifs ayant des effets sur la capacité de conduire des véhicules, tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique, est effectuée en utilisant les techniques dites « chromatographie en phase liquide haute performance couplée à une barrette de diodes » et « chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002233319

Art. 14. - Les analyses prévues aux articles R. 235-5 à R. 235-10 du code de la route sont effectuées dans des laboratoires par :

- un directeur ou un directeur adjoint de laboratoire d'analyses médicales répondant notamment aux conditions fixées par les articles L. 6221-1 et L. 6221-9 du code de la santé publique ;

- ou un praticien (biologiste, médecin ou pharmacien) exerçant dans le laboratoire de toxicologie, de pharmacologie ou de biochimie d'un établissement public de santé ;

- ou un expert inscrit en toxicologie dans l'une des listes instituées en application de l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et à l'article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l'article R. 32 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme.

Ces personnes doivent justifier de travaux et d'expérience dans les activités de toxicologie ou d'une pratique des analyses en toxicologie médico-légale d'au moins cinq ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000001722062

Art. 15. - Les laboratoires d'analyses visés à l'article précédent doivent disposer des installations, de l'appareillage, du matériel, des produits et du personnel nécessaires à la réalisation d'analyses selon les méthodes prévues aux articles 10 et 13 du présent arrêté, permettant la recherche et le dosage des produits stupéfiants et des médicaments psychoactifs dans les liquides biologiques.

Ils doivent également disposer des installations, de l'appareillage, du matériel, des produits nécessaires à la conservation des échantillons à - 20 oC pendant au moins un an et se soumettre au contrôle de qualité exécuté par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de l'article L. 6213-3 du code de la santé publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002233320

Art. 16. - Le modèle de fiches d'examen mentionnées aux articles R. 235-4 et R. 235-10 du code de la route est annexé au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001262492

Art. 17. - Le directeur général de la santé et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001458124

A N N E X E

=============================================

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

n° 216 du 18/09/2001 page 14802 à 14807

=============================================

Fiche D

=============================================

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

n° 216 du 18/09/2001 page 14802 à 14807

=============================================

Fiche E

=============================================

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

n° 216 du 18/09/2001 page 14802 à 14807

=============================================

Fiche F

Fait à Paris, le 5 septembre 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :

Le chef de service, J. Debeaupuis Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

La chef de service, C. de Masson d'Autume

Textes cités liens · DILA1

Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000772680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).