Journal officiel · Décret

Décret n° 2001-1158 du 6 décembre 2001 pris pour application de l'article L. 351-10-2 du code du travail et relatif à l'allocation de fin de formation (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 décembre 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 décembre 2001
NatureDécret
Signé le6 décembre 2001
Publié le8 décembre 2001
PublicationJORF n°285 du 8 décembre 2001
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESF0111654D
IdentifiantJORFTEXT000000772737
RéférenceDécret n° 2001-1158 du 6 décembre 2001 pris pour application de l'article L. 351-10-2 du code du travail et relatif à l'allocation de fin de formation (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État), JO du 8 décembre 2001, NOR MESF0111654DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du travail, notamment son article L. 351-10-2 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002036162

Art. 1er. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complétée par un article R. 351-19-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 351-19-1. - I. - Bénéficient de l'allocation de fin de formation prévue à l'article L. 351-10-2 les travailleurs privés d'emploi définis à cet article dont la durée des droits à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 est au plus égale à sept mois.

Le montant journalier de l'allocation est égal au dernier montant journalier de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 perçu par l'intéressé à la date de l'expiration de ses droits à cette allocation.

L'allocation de fin de formation est versée pendant la durée de l'action de formation dans la limite de quatre mois.

II. - Peuvent également bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 351-10-2 qui entreprennent une action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 900-3 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement et qui :

- soit disposent de droits ouverts à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 d'une durée supérieure à sept mois ;

- soit poursuivent une action de formation dont la durée restant à courir au moment de l'expiration des droits à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 excède une durée de quatre mois.

L'allocation est servie à ces demandeurs jusqu'au terme de l'action de formation. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002431069

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 décembre 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000772737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).