Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 avril 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat au ministère de l'emploi et de la solidarité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 avril 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 avril 2002
NatureArrêté
Signé le25 avril 2002
Publié le30 avril 2002
PublicationJORF n°101 du 30 avril 2002
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESO0210133A
IdentifiantJORFTEXT000000773564
RéférenceArrêté du 25 avril 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat au ministère de l'emploi et de la solidarité, JO du 30 avril 2002, NOR MESO0210133ALégifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 1er, 5, 9 et 10 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun en date du 10 décembre 2001,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001621375

Le travail du samedi donne lieu à un repos compensateur égal à la durée réelle effectuée, majorée de 25 %. La durée de ce repos ne peut être inférieure à 2 heures.

Le travail de nuit et le travail du dimanche donnent lieu à un repos compensateur égal à la durée réelle effectuée, majorée de 50 %. La durée de ce repos ne peut être inférieure à 2 heures.

Le travail des jours fériés donne lieu à un repos compensateur égal à la durée réelle effectuée, majorée de 100 %. La durée de ce repos ne peut être inférieure à 2 heures.

Les coefficients de majoration ne sont pas cumulables.

Le repos est pris dans les deux semaines qui suivent le service accompli, en tenant compte des intérêts du service. Il ne peut être regroupé avec les jours de congé annuel et avec la semaine d'hiver.

Article 2 JORFARTI000002415932

En application de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes dans les services centraux et déconcentrés en dehors des horaires d'ouverture du service sont les suivants :

- continuité du service en vue d'intervention d'urgence ;

- déclenchement de plans d'urgence ;

- alerte sanitaire ;

- maintenance des bâtiments ;

- fonctionnement des systèmes informatiques et alertes informatiques.

Article 3 JORFARTI000002200411

En application de l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé, les temps de déplacement des agents sont pris en compte dans les conditions suivantes :

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel n'est pas du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement entre le lieu de travail habituel et un autre lieu de travail désigné par l'employeur constitue du temps de travail.

Le temps de déplacement entre le domicile et un lieu de travail désigné par le chef de service autre que le lieu de travail habituel est pris en compte dans le décompte du temps de travail à hauteur du temps de déplacement entre le lieu de travail habituel et le lieu de travail désigné par le chef de service, le cas échéant par un forfait fixé par le règlement intérieur local du service.

Le temps des déplacements d'une durée supérieure à 6 heures, effectués hors métropole, est pris en compte dans les conditions suivantes :

- le temps des déplacements d'une durée comprise entre 6 et 12 heures, effectués en semaine, est pris en compte à hauteur d'une journée de travail ;

- le temps des déplacements d'une durée supérieure à 12 heures, effectués en semaine, est pris en compte à hauteur d'une journée et demie de travail ;

- le temps de déplacement, effectué le samedi, donne lieu à un repos compensateur d'une durée égale majorée de 25 % ;

- le temps de déplacement, effectué de nuit ou le dimanche, donne lieu à un repos compensateur d'une durée égale majorée de 50 % ;

- le temps de déplacement, effectué un jour férié, donne lieu à un repos compensateur d'une durée égale majorée de 100 %.

Article 4 JORFARTI000001050966

Les temps de déplacement des personnels relevant des dispositions prévues à l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé sont pris en compte dans les conditions suivantes :

Seuls les déplacements professionnels effectués un jour non travaillé sont pris en compte à hauteur d'une journée de travail.

Article 5 JORFARTI000001050967

Les personnels relevant des dispositions prévues à l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé sont soumis à un régime de décompte en jours du temps de travail.

Ces personnels bénéficient de 20 jours par an au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.

La liste des agents auxquels s'applique ce régime de travail est la suivante :

- les membres de l'inspection générale des affaires sociales ;

- administration centrale des secteurs emploi et solidarité : les directeurs généraux, les directeurs, les délégués, les délégués adjoints, les chefs de service, les sous-directeurs, les adjoints aux sous-directeurs, les chefs des unités rattachées directement aux directeurs, chefs de service ou sous-directeurs, les directeurs de projet ;

- services déconcentrés du secteur emploi : les directeurs régionaux, les directeurs départementaux et le cadre chargé d'assurer l'intérim du directeur en son absence ;

- services déconcentrés du secteur solidarité : les directeurs régionaux, les directeurs départementaux, les fonctionnaires sur statut d'emploi de directeur adjoint et l'adjoint du directeur s'il n'y a pas de directeur adjoint sur statut d'emploi, les déléguées régionales et les chargées de mission départementales aux droits des femmes.

Article 6 JORFARTI000001621376

Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000773564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).