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Décret n° 2002-1239 du 4 octobre 2002 modifiant le décret n° 97-1181 du 24 décembre 1997 portant statut de la Masse des douanes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 octobre 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 octobre 2002
NatureDécret
Signé le4 octobre 2002
Publié le6 octobre 2002
PublicationJORF n°234 du 6 octobre 2002
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOD0230001D
IdentifiantJORFTEXT000000775708
RéférenceDécret n° 2002-1239 du 4 octobre 2002 modifiant le décret n° 97-1181 du 24 décembre 1997 portant statut de la Masse des douanes, JO du 6 octobre 2002, NOR ECOD0230001DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), notamment son article 60 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 97-1181 du 24 décembre 1997 portant statut de la Masse des douanes ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale des douanes et droits indirects en date du 23 octobre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001057201

Le second alinéa de l'article 5 du décret du 24 décembre 1997 susvisé est abrogé.

Article 2 JORFARTI000002013230

L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Le conseil d'administration de l'établissement comprend :

1° Deux membres de droit :

a) Le directeur général des douanes et droits indirects, président ;

b) Le sous-directeur de la direction générale des douanes et droits indirects en charge de la Masse, vice-président, ou son représentant ;

2° Dix représentants de l'administration des douanes, désignés par le ministre chargé des douanes parmi les responsables des services déconcentrés et des services de l'administration centrale de la direction générale des douanes et droits indirects. Il désigne également leurs suppléants.

3° Douze représentants du personnel de la direction générale des douanes et droits indirects, élus pour trois ans, par collèges définis selon les catégories du statut général de la fonction publique de l'Etat et au scrutin de liste lorsqu'il y a plusieurs sièges à pourvoir. Leur mandat est renouvelable.

En cas de renouvellement avant l'échéance normale, le mandat des nouveaux représentants élus prend fin à cette échéance.

Un arrêté du ministre chargé des douanes détermine les conditions d'éligibilité et les modalités de l'élection.

4° Assistent au conseil d'administration avec voix consultative :

a) Le directeur de l'établissement ou son représentant ;

b) Le contrôleur financier de l'établissement ou son représentant ;

c) L'agent comptable principal nommé dans les conditions définies à l'article 26, ou son représentant.

Le président peut également autoriser toute personne intéressée à assister aux séances du conseil d'administration. »

Article 3 JORFARTI000002214075

L'article 14 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président peut convoquer le conseil d'administration et fixer l'ordre du jour. Il préside également la séance. »

Article 4 JORFARTI000001057202

L'article 16 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Le règlement de l'établissement qui comporte notamment :

a) Le règlement intérieur des commissions régionales de la Masse ;

b) Le règlement général des cités douanières ;

c) Le règlement d'attribution des logements ;

d) Le règlement relatif aux modalités de calcul et de versement des aides mentionnées à l'article 6 » ;

II. - Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 9° Les échanges d'immeubles relevant de son patrimoine propre ainsi que les baux et locations lorsque leur durée ou leur montant excède les limites fixées par les articles 161 et 167 du décret du 29 décembre 1962 susvisé » ;

III. - Le 12° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 12° Les actions en justice et les transactions ; »

IV. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Pour les matières énumérées au 11°, le conseil d'administration délègue ses pouvoirs au directeur dans les limites qu'il détermine. Pour les actions en justice mentionnées au 12°, la même délégation s'exerce dans la limite des seuils fixés par l'article R. 321-1 du code de l'organisation judiciaire. Pour les transactions, le conseil d'administration peut déléguer au directeur ses pouvoirs dans les limites qu'il fixe ; celui-ci en rend compte au conseil d'administration, lors de sa prochaine séance. »

Article 5 JORFARTI000002214205

L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 1°, 6°, 7° et 8° de l'article 16 sont exécutoires à l'issue d'un délai d'un mois après réception par le ministre chargé des douanes et le ministre chargé du budget, si aucun de ceux-ci n'y a fait opposition.

Celles mentionnées aux 2°, 3°, 9° et 10° du même article sont exécutoires dans les mêmes conditions, à l'issue d'un délai de quinze jours.

Les autres délibérations du conseil d'administration sont immédiatement exécutoires. »

Article 6 JORFARTI000001626281

L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - Le directeur de l'établissement est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé du budget, sur proposition du président. Il dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile, et, à ce titre, prend les actes qui ne relèvent pas du conseil d'administration. En particulier :

1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ;

3° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales et il fixe la date des scrutins ;

4° Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes ;

5° Il signe, au nom de l'établissement, les contrats, conventions, réservations, marchés et les actes d'acquisition et de vente, conformément aux modalités prévues à l'article 16. Pour les marchés dont le montant est inférieur à 130 000 euros hors taxe, un arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé du budget peut désigner, sur proposition du directeur, les personnes responsables autres que lui.

6° Il décide des actions en justice autres que celles désignées à l'article 16 ;

7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il prend, en accord avec le contrôleur financier, toute décision modificative du budget, autre que celles prévues au 4° de l'article 16, et la fait ratifier par le prochain conseil d'administration conformément au 13° de l'article 16.

8° Il signe les baux autres que les baux emphytéotiques ainsi que les actes nécessaires à la location de logements destinés aux personnes mentionnées à l'article 2, dans la limite des dispositions prévues au 9° de l'article 16.

Le directeur peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein du service central et aux présidents des commissions régionales. »

Article 7 JORFARTI000001626282

La seconde phrase de l'article 20 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :

« Elle décide de la programmation régionale des travaux.

Elle délibère sur :

1° Les propositions régionales d'acquisitions, d'aliénations, de prise à bail et de réservations de logements ;

2° Les dossiers régionaux relatifs au traitement des impayés ;

3° Les mesures d'expulsion des locataires dans la circonscription.

Elle peut également être consultée sur toute question relative à la gestion locative locale ou à l'application de la réglementation.

Son fonctionnement est précisé par le règlement intérieur des commissions régionales. »

Article 8 JORFARTI000001446746

L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21. - La commission régionale est composée paritairement :

1. De représentants de la direction régionale des douanes dont le directeur régional, membre de droit et président, ou son représentant ; les autres membres de l'administration sont désignés par le directeur régional parmi des agents de sa circonscription ;

2. De représentants du personnel élus pour trois ans dans les conditions prévues au 3° de l'article 13. Le scrutin a lieu à la date fixée pour l'élection au conseil d'administration. En cas de renouvellement avant l'échéance normale, le mandat des nouveaux représentants élus prend fin à cette échéance. Un arrêté du ministre chargé des douanes détermine les conditions d'éligibilité et les modalités de l'élection. »

Article 9 JORFARTI000002419270

A l'article 22 du même décret, les mots : « de l'article précédent » sont remplacés par les mots : « des articles 20 et 21 ».

Article 10 JORFARTI000001240570

A l'article 23 du même décret, les mots : « des membres votants » sont remplacés par les mots : « des membres présents ayant voix délibérative ».

Article 11 JORFARTI000001327306

L'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26. - L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires sont nommés par arrêté du ministre chargé des douanes pris, avec l'accord du ministre chargé du budget, après avis du comptable principal. »

Article 12 JORFARTI000001708178

L'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27. - Les ordonnateurs secondaires sont nommés par arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé du budget parmi les chefs de circonscription des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. Ils peuvent, en tant que de besoin, déléguer leur signature à des agents agréés par le directeur de l'établissement pour assurer le service de la Masse. »

Article 13 JORFARTI000001057203

L'article 31 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 31. - Indépendamment des contrôles prévus par l'article 189 du décret du 29 décembre 1962 et du décret du 11 février 1985 susvisés, l'établissement comporte une commission d'audit et de vérification chargée :

1° De veiller à la régularité des opérations de gestion et comptables ;

2° D'assurer l'audit interne des procédures des services ordonnateurs et comptables incluant le système de contrôle de gestion.

Sa composition et son organisation sont déterminées par une délibération du conseil d'administration. »

Article 14 JORFARTI000001906272

L'article 33 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 33. - Les droits et obligations de l'Etat relatifs au service de la Masse des douanes sont transférés à l'établissement public.

Les décisions du conseil supérieur de la Masse régissant le service de la Masse des douanes antérieurement au présent décret restent en vigueur jusqu'aux délibérations s'y substituant prises par le conseil d'administration. »

Article 15 JORFARTI000002214206

L'article 35 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 35. - La mise de Masse, les redevances d'occupation, les charges et réparations locatives récupérables peuvent, jusqu'à la mise en place d'un prélèvement automatique sur compte bancaire ou postal, être retenues par l'Etat, au vu d'un titre exécutoire, sur les émoluments des agents logés et sont dès lors reversées à la Masse des douanes, dans la limite définie en application des articles L. 145-2 et L. 145-3 du code du travail. Si la retenue ne permet pas de recouvrer en totalité les sommes dues, le solde est versé selon les modalités définies par le règlement de l'établissement. »

Article 16 JORFARTI000002214207

Afin de permettre un renouvellement simultané des représentants du personnel au conseil d'administration et dans l'ensemble des commissions régionales, les mandats des représentants du personnel élus le 11 avril 2000 au conseil d'administration et aux commissions régionales de la Masse d'Annecy, de Chambéry, de Bordeaux et d'Ile-de-France sont prolongés jusqu'à la date d'expiration des mandats des représentants du personnel élus aux commissions régionales le 26 juin 2001. »

Article 17 JORFARTI000002214208

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 octobre 2002.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert

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