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Décret n° 2002-1630 du 31 décembre 2002 instituant des taxes parafiscales au profit de l'association dite Société nationale interprofessionnelle de la tomate

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 janvier 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 janvier 2003
NatureDécret
Signé le31 décembre 2002
Publié le3 janvier 2003
PublicationJORF du 3 janvier 2003
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
NORAGRP0202630D
IdentifiantJORFTEXT000000776799
RéférenceDécret n° 2002-1630 du 31 décembre 2002 instituant des taxes parafiscales au profit de l'association dite Société nationale interprofessionnelle de la tomate, JO du 3 janvier 2003, NOR AGRP0202630DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son article 63 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret n° 73-501 du 21 mai 1973 ;

Vu l'avis de la Commission européenne en date du 25 juillet 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002016443

Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2003, au profit de la Société nationale interprofessionnelle de la tomate (SONITO) deux taxes parafiscales destinées à financer des actions tendant à l'amélioration de la connaissance des marchés, de la qualité des produits transformés à base de tomates et du développement de leur consommation.

1° La première taxe est due par les producteurs, d'une part, et les transformateurs, d'autre part. Elle est assise sur la quantité de tomates fraîches entrée en usine destinées à la fabrication de jus concentré, concentré, conserves de tomates, jus de tomates et tomates congelées ou surgelées, à l'exclusion des tomates fraîches en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un d'entre eux.

2° La seconde taxe est due par les importateurs pour les jus concentrés, concentrés, conserves de tomates, jus de tomates et tomates congelées ou surgelées relevant respectivement des positions douanières 2002.10.10, 2002.10.90, 2002.90.11, 2002.90.19, 2002.90.31, 2002.90.39, 2002.90.91 et 2002.90.99, 2009.50.10 et 0710.80.70 de la nomenclature combinée. Elle est assise sur les quantités de produits déclarées au moment de leur mise à la consommation sur le territoire douanier français. La taxe n'est pas perçue sur les produits en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un d'entre eux.

Article 2 JORFARTI000001243241

Le montant maximum de la première taxe prévue au 1° de l'article 1er ne peut dépasser : 4,57 EUR par tonne nette pour les producteurs et 4,57 EUR par tonne nette pour les transformateurs en ce qui concerne les tomates entrées en usine dans le cadre des contrats de culture (ou engagement d'apports en tenant lieu pour les coopératives) conformes au contrat type ou à l'accord national interprofessionnel soumis à l'approbation des pouvoirs publics ; 6,10 EUR par tonne nette pour les producteurs et 6,10 EUR par tonne nette pour les transformateurs en ce qui concerne les tomates entrées en usine n'ayant pas fait l'objet de contrats de culture conformes au contrat type ou à l'accord national interprofessionnel. Le montant maximum de la seconde taxe prévue au 2° de l'article 1er ne peut dépasser :

En euros par tonne nette

Article 3 JORFARTI000001322878

Les montants effectifs des taxes sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.

Article 4 JORFARTI000001243242

La taxe due par les producteurs et les transformateurs est versée par ceux-ci à la Société nationale interprofessionnelle de la tomate.

Le montant de la taxe due par les importateurs est perçu lors de la déclaration mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er. Elle est recouvrée auprès du déclarant par le service des douanes, pour le compte de la Société nationale interprofessionnelle de la tomate, suivant les mêmes règles de procédure, sous les mêmes garanties et avec les mêmes sanctions qu'en matière de droits de douane.

Article 5 JORFARTI000002098625

La Société nationale interprofessionnelle de la tomate est habilitée à procéder aux enquêtes et contrôles concernant le décompte des taxes des redevables. Elle peut, sous la garantie du secret professionnel, exiger la présentation de toutes pièces justificatives nécessaires à ces vérifications.

Article 6 JORFARTI000002420647

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, Renaud Dutreil

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000776799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).