Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000001057330
A l'article 2 de l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé, le c (14°) est complété par une deuxième phrase ainsi rédigée :
« Le demandeur est exonéré de la justification de la propriété ou de la location pour les tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes, les quadricycles lourds à moteur et les véhicules utilisés par les personnes handicapées de l'appareil locomoteur, lorsque ces véhicules sont fournis par les élèves inscrits dans l'établissement. »
Article 2 JORFARTI000002229269
A l'article 3 de l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé, au troisième alinéa, les mots : « un délai de trois mois » sont remplacés par les mots : « un délai de deux mois ».
Article 3 JORFARTI000002229270
A l'article 4 de l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Procéder aux inscriptions individuelles des élèves uniquement dans ce local, à l'exclusion de tout autre lieu. »
Article 4 JORFARTI000001323774
Le b de l'article 6 de l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé est complété par un 7° ainsi rédigé :
« Pour les personnes handicapées de l'appareil locomoteur, lorsque l'enseignement pratique est dispensé à bord d'un véhicule fourni par elles-mêmes et spécialement adapté à leur handicap, l'équipement du véhicule doit répondre aux conditions susvisées au b (3°) de cet article. L'aménagement du véhicule est quant à lui soumis à l'avis du délégué à la formation du conducteur. »
Article 5 JORFARTI000001823763
A l'article 8 de l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé, le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Toutefois, les exploitants qui bénéficient des dispositions dérogatoires prises en application de l'article 2 du décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 ne sont pas tenus de fournir les pièces 6° et 7° mentionnées à l'article 2 du présent arrêté. »
Article 6 JORFARTI000001057331
La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 2002.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité et de la circulation routières, I. Massin
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