Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 juin 2002 concernant la collecte de données prévue à l'article 47 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 juillet 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 juillet 2002
NatureArrêté
Signé le18 juin 2002
Publié le7 juillet 2002
PublicationJORF n°157 du 7 juillet 2002
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOI0200340A
IdentifiantJORFTEXT000000778994
RéférenceArrêté du 18 juin 2002 concernant la collecte de données prévue à l'article 47 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, JO du 7 juillet 2002, NOR ECOI0200340ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et notamment son article 47 ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1982 portant création de l'Observatoire de l'énergie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 21 mai 2002,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001461614

La liste des données à fournir en application de l'article 47 de la loi du 10 février 2000 susvisée figure en annexe au présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000001078566

Ces données doivent parvenir, selon la périodicité et les délais mentionnés dans le tableau figurant dans l'annexe, à la direction générale de l'énergie et des matières premières (Observatoire de l'énergie). Le directeur général de l'énergie et des matières premières précise, en tant que de besoin, les modalités de transmission de ces données.

Article 3 JORFARTI000001853162

En tenant compte de la nature et de la périodicité de fourniture des données, les assujettis assurent la qualité statistique nécessaire. Ils veillent à établir les meilleures estimations possibles. Aux fins d'assurer la cohérence et la qualité des séries statistiques recueillies, ils informent l'Observatoire de l'énergie des corrections apportées ultérieurement aux données transmises dans le cadre de l'article 2 du présent arrêté.

Article 4 JORFARTI000001266798

Le directeur général de l'énergie et des matières premières est chargé de l'application du présent arrêté.

Article 5 JORFARTI000002243105

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe JORFARTI000001461615

A N N E X E

LISTE DES DONNÉES À FOURNIR EN APPLICATION DE L'ARTICLE 47 DE LA LOI N° 2000-108 DU 10 FÉVRIER 2000 RELATIVE À LA MODERNISATION ET AU DÉVELOPPEMENT DU SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ

Les données à fournir sont de trois types :

- données conjoncturelles infra-annuelles (hebdomadaires, mensuelles, etc.) ;

- données de bilan annuel provisoire ;

- données de bilan annuel révisé.

Lexique

1. Données à fournir : les données doivent être fournies par l'assujetti selon la périodicité indiquée et conservées pendant les délais légaux. Les données concernant les DOM doivent faire l'objet d'une communication séparée.

2. Maille : champ et/ou extension géographique de la donnée considérée à fournir par l'assujetti :

- Fr : France métropolitaine ou zone de desserte pour les GRD ;

- dépt : département de la France métropolitaine ;

- massif : région hydraulique correspondant aux principaux massifs montagneux (Alpes, Massif central, Pyrénées) ;

- site de production, installation : au sens du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 ;

- tranche : tranche d'une installation thermique. Une « tranche d'une centrale thermique » est constituée par le ou les générateurs de vapeur, le ou les moteurs thermiques, le ou les générateurs électriques, le ou les transformateurs, le soutirage de vapeur correspondant, les autres circuits et les services auxiliaires, qui forment un système coordonné de conversion de l'énergie calorifique des combustibles en énergie électrique. La tranche est caractérisée essentiellement par la possibilité de se suffire à elle-même. Les services auxiliaires ou généraux peuvent être communs à plusieurs tranches ;

- site de consommation : établissement identifié par un numéro SIRET, conformément au sens du décret n° 2000-456 du 29 mai 2000 ;

- loc : unité urbaine (au sens de l'INSEE) ;

- région : région administrative.

3. Seuil de puissance : la puissance considérée s'applique à la partie électrique des installations :

- données conjoncturelles : l'assujetti transmet des données détaillées pour les installations de puissance unitaire maximale supérieure au seuil défini et fournit une estimation pour l'ensemble des installations qu'il exploite ;

- données de bilan : l'assujetti transmet des données détaillées pour les installations qu'il exploite dans la mesure où il dispose de l'information à la date d'établissement du bilan provisoire. En revanche, il est tenu de transmettre des informations exhaustives pour l'établissement du bilan annuel révisé.

4. Assujetti : responsable de la fourniture des données considérées :

- prod type 2 : toute personne privée ou morale autorisée à exploiter une installation de production d'électricité au titre de l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (y compris concessions et autorisations hydrauliques valant autorisation au titre de l'article 7, y compris installations existantes et régulièrement établies, réputées autorisées, à la date de promulgation de la loi) et disposant d'au moins une installation de puissance unitaire maximale supérieure au seuil défini ;

- prod type 1 : producteur de type 2 disposant en France d'une capacité totale supérieure à 750 MW ou ayant produit plus de 5 TWh pour la maille France ;

- GRT : service gestionnaire du réseau de transport institué par l'article 12 de la loi du 10 février 2000 ;

- GRD type 2 : gestionnaires des réseaux de distribution mentionnés à l'article 18 de la loi du 10 février 2000 ;

- GRD type 1 : gestionnaires des réseaux de distribution mentionnés à l'article 18 de la loi du 10 février 2000 et ayant livré dans l'année plus de 500 GWh à la clientèle finale ;

- acheteur : EDF ou DNN lorsqu'ils sont tenus de conclure un contrat d'achat en application de l'article 10 de la loi du 10 février 2000.

5. CMS : combustibles minéraux solides, comprenant houille, lignite, produits de récupération, coke et agglomérés.

6. ENRt : énergie renouvelable (y compris les déchets) thermique, c'est-à-dire autre qu'hydraulique, marémotrice, éolienne, photovoltaïque.

7. GHF : gaz de hauts-fourneaux.

8. GFK : gaz de fours à coke.

9. GI : autres gaz industriels.

10. STEP : station de transfert d'énergie par pompage.

11. Classes de tension :

Classe de tension :

HTB 3 ;

HTB 2 ;

HTB 1 ;

HTA ;

BT.

Tension de raccordement (U) :

350 kV < U 500 kV ;

130 kV < U 350 kV ;

50 kV < U 130 kV ;

1 kV < U 50 kV ;

U 1 kV.

12. Contrat d'accès au réseau : contrat conclu entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution, d'une part, et, d'autre part, les utilisateurs de ces réseaux, au sens de l'article 23 de la loi du 10 février 2000.

13. Disponibilité : taux de disponibilité d'une tranche (Kd). Il s'agit du quotient de l'énergie disponible (Ed) qu'aurait pu produire la puissance disponible (Pd) pendant une période H par l'énergie qu'aurait pu produire la puissance continue nette (PCN) pendant cette période H.

Kd (%) = Ed/(PCN x H) x 100

14. Puissance continue nette (PCN) : puissance continue brute (PCB) mesurée à la sortie de la tranche, déduction faite de la puissance électrique absorbée dans ses services auxiliaires et ses transformateurs (appellation UNIPEDE : puissance électrique maximale possible brute).

15. Puissance continue brute (PCB) : puissance électrique maximale réalisable par l'équipement de la tranche en régime continu d'une durée égale ou supérieure à 15 heures, la totalité des installations étant supposée entièrement en état de marche et le combustible disponible en quantité suffisante dans la qualité habituelle (appellation UNIPEDE : puissance électrique maximale possible nette).

LISTE DES DONNÉES À FOURNIR

1. Données conjoncturelles

2. Bilan provisoire annuel

3. Bilan annuel révisé

Fait à Paris, le 18 juin 2002.

Francis Mer

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000778994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).