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Décret n° 2002-1110 du 30 août 2002 relatif aux modalités de prélèvement d'échantillons prévu par l'article 389 bis du code des douanes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er septembre 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er septembre 2002
NatureDécret
Signé le30 août 2002
Publié le1er septembre 2002
PublicationJORF n°204 du 1 septembre 2002
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORBUDF0250004D
IdentifiantJORFTEXT000000779308
RéférenceDécret n° 2002-1110 du 30 août 2002 relatif aux modalités de prélèvement d'échantillons prévu par l'article 389 bis du code des douanes, JO du 1er septembre 2002, NOR BUDF0250004DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des douanes, notamment son article 389 bis ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002444354

Tout prélèvement effectué, en vertu de l'article 389 bis du code des douanes, par les agents verbalisateurs comporte deux échantillons afin de permettre, le cas échéant, une expertise. Les échantillons prélevés sont mis sous scellés et conservés jusqu'au règlement définitif de l'affaire. Le premier échantillon est transmis au juge d'instruction ou au juge d'instance et le second est conservé par le service des douanes.

Article 2 JORFARTI000002444355

Le prélèvement doit être effectué de telle sorte que les deux échantillons soient, autant que possible, identiques.

Article 3 JORFARTI000001080446

Le prélèvement doit être réalisé en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur de la marchandise ou d'un représentant de l'un d'eux ou, à défaut, de deux témoins requis par les agents verbalisateurs et n'appartenant pas à l'administration des douanes.

Article 4 JORFARTI000001460532

Les échantillons prélevés doivent être revêtus d'une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :

1° Dans l'hypothèse où le prélèvement n'est pas effectué dans les locaux de l'administration des douanes, les nom, prénom ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement est effectué ;

2° La dénomination exacte de la marchandise ou celle qui paraît pouvoir lui être attribuée ;

3° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;

4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;

5° Les nom, prénom et qualité des agents ayant effectué le prélèvement ainsi que leur signature.

Article 5 JORFARTI000001268900

Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de constat. Sans préjudice des mentions obligatoires prévues à l'article 334 du code des douanes, les mentions suivantes doivent y figurer :

1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;

2° Les nom, prénom, profession et adresse des personnes mentionnées à l'article 3 ci-dessus ayant assisté au prélèvement, ainsi que de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, si elle est différente. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il y a lieu d'indiquer sa raison sociale et le lieu d'établissement concerné ;

3° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;

4° L'identification exacte des échantillons ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés.

La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer dans le procès-verbal de constat toutes les déclarations qu'elle juge utiles. Elle est invitée à le signer. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal de constat.

Une copie du procès-verbal de constat lui est remise.

Article 6 JORFARTI000002444356

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 août 2002.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000779308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).