Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;
Vu l'arrêté du 19 septembre 2001 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000001531457
A l'article 1er de l'arrêté du 19 septembre 2001 susvisé, l'expression « sciences et techniques des agroéquipements et des équipements aménagements hydrauliques » est remplacée par l'expression « sciences et techniques des agroéquipements et des équipements des aménagements hydrauliques ».
Article 2 JORFARTI000001270511
L'article 2 de l'arrêté du 19 septembre 2001 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le tableau du concours externe relatif à la section « langue vivante - lettres » est remplacé par le tableau ci-dessous :
Article (sans numéro) JORFARTI000002445146
Concours externe
II. - Le tableau du concours interne relatif à la section « langue vivante - lettres » est remplacé par le tableau ci-dessous :
Concours interne
III. - Les tableaux des concours externes et internes de la section « sciences et techniques des agroéquipements et des équipements des aménagements hydrauliques » sont remplacés par les tableaux suivants :
SECTION « SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES AGROÉQUIPEMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES »
Article (sans numéro) JORFARTI000001334479
Option A : agroéquipements
Concours externe
Concours interne
Article 3 JORFARTI000001145347
L'article 6 de l'arrêté du 19 septembre 2001 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Pour chacune de ces sections, et éventuellement option de ces concours, les épreuves sont jugées par un jury présidé par un inspecteur général de l'agriculture, ou un inspecteur général de l'éducation nationale, ou un ingénieur général relevant du ministère de l'agriculture, ou un professeur de l'enseignement supérieur, nommé par le ministre chargé de l'agriculture.
Les membres de jury sont choisis parmi les inspecteurs principaux et les inspecteurs de l'enseignement agricole, les inspecteurs des corps homologues relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés ou assimilés, les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts chargés d'enseignement, les professeurs certifiés ou assimilés, les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade du ministère chargé de l'éducation nationale ou du ministère chargé de l'agriculture.
Le jury peut comprendre, en outre, d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.
Pour les sections de l'enseignement maritime, les épreuves sont jugées par un jury présidé par un membre de l'inspection générale de l'enseignement maritime.
Les membres de jury de ces sections sont choisis notamment parmi les professeurs de lycée professionnel agricole du premier et du deuxième grade et parmi les personnalités qualifiées du monde maritime proposées par le ministre chargé de la mer.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »
Article 4 JORFARTI000002493574
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 août 2002.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration :
La chef de service, O. Bobenriether Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur, F. Mion
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